RETENTIONS, 27 mai 2025 — 25/04242

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Texte intégral

N° RG 25/04242 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMD3

Nom du ressortissant :

[S] [L]

[L]

C/ M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [L]

né le 10 Mars 1981 à [Localité 3] (MAROC)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 1

Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mai 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 21 mai 2025, prise le jour de la levée d'écrou d'[S] [L] du centre pénitentiaire de [6] à l'issue de l'exécution de deux peines d'un quantum global de 14 mois d'emprisonnement, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans édictée le 29 mai 2024 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 4 juin 2024.

Suivant requête du 23 mai 2025, reçue au greffe le jour même à 14 heures 31, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[S] [L] pour une durée de vingt-six jours.

Par requête enregistrée le 23 mai 2025 à 16 heures 56 par le greffe, [S] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision, du défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité et ses garanties de représentation.

Dans son ordonnance du 24 mai 2025 à 18 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon après avoir pris acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :

-ordonné la jonction des deux procédures,

- déclaré recevable la requête d'[S] [L],

- rejeté les moyens d'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative;

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[S] [L],

- ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2025 à 14 heures 44, [S] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, en faisant valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation.

Par courriel adressé le 26 mai 2025 à 15 heures 18, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 27 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture du Puy-de-Dôme reçues par courriel le 26 mai 2025 à 16 heures 11 tendant à la confirmation de la décision entreprise,

Vu les observations transmises par le conseil d'[S] [L] au moyen d'un courriel du 26 mai 2025 à 16 heures 59 pour solliciter que la requête de l'intéressé soit examinée dans le cadre d'une audience car le