RETENTIONS, 27 mai 2025 — 25/04237

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Texte intégral

N° RG 25/04237 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMDO

Nom du ressortissant :

[O] [I]

[I] C/ Mme LA PREFETE DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 27 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [I]

né le 17 Février 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellemen retenu au centre de rétention administrative de [3]

Comparant et assisté de Maître Etienne-Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [K] [R], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'AIN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mai 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 mai 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [O] [I] par le préfet du Val de Marne.

Placé au centre de rétention à [Localité 5] et la procédure ayant révélé qu'il avait formé une demande d'asile en Allemagne, [O] [I] a fait l'objet d'une reprise en charge par l'Allemagne le12 août 2024

Le 22 mai 2025 [O] [X] faisait l'objet d'un contrôle aléatoire en gare de [Localité 6]. La procédure révélait qu'il était connu sous les noms de [S] [J], [H] [X] et [O] [I].

Le 22 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 23 mai 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 24 mai 2025 à 11 heures 03, [O] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.

Suivant requête du 23 mai 2025, reçue le 24 mai 2025 à 14 heures 56, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de M. [I] a déposé des conclusions tendant à voir annuler l'arrête de placement en rétention pour défaut de base légale puisqu'il a été éloigné vers l'Allemagne en août 2024 dans le cadre de la procédure Dublin et que cette mesure se substitue à celle prévue dans le cadre de l'obligation de quitter le territoire français.

Dans son ordonnance du 25 mai 2025 à 14 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.

Le 26 mai 2025 à 11 heures 57, [O] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :

- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,

- le caractère non exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français

- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la menace pour l'ordre public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mai 2025, à 10 heures 30.

[O] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [I] a transmis aux parties la décision du tribunal administratif de Paris en date du 19 septembre 2023.

Le conseil de [O] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[O] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a nulle part où aller et voudrait travailler.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [O] [I], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Attendu que les critiques apportés par l'appelant à la décision déférée et la décision du tribunal administratif produite, ne modifient en rien la pertinence de l'appréciation portée par le premier juge ;

Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau, les motifs particuli