RETENTIONS, 27 mai 2025 — 25/04225
Texte intégral
N° RG 25/04225 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMC5
Nom du ressortissant :
[C] [P]
[P] C/ LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [P]
né le 12 Décembre 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mai 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mai 2022, les 22 février et 16 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a condamné [C] [P] à des peines de 4 mois d'emprisonnement, de 12 mois d'emprisonnement et de 10 mois d'emprisonnement.
Le 21 février 2023 une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national dans un délai de 30 jours avec interdiction de retour pendant une année de deux années prise par la Préfète de la Loire le 21 février 2023 a été notifiée à [C] [P] par la Préfète de la Savoie, le 21 mars 2023. Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la contestation.
Le 30 avril 2025, le préfet de la Savoie lui a retiré le délai de départ volontaire, décision notifiée le 9 mai 2025.
Le 19 mai 2025, [C] [P] a été placé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les 13 et 14 mai 2025, [C] [P] a saisi le tribunal administratif de Grenoble de requêtes en annulation de l'arrêté du 30 avril 2025 qui lui a retiré le délai de départ volontaire, d'enjoindre à la Préfète de la Savoie d'examiner à nouveau sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a transmis la procédure au tribunal administratif de Lyon.
Suivant requête du 22 mai 2025, enregistrée au greffe le 22 mai 2025 à 15 heures 01,le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 22 mai 2025 enregistrée par le greffier le 22 mai 2025 à 14 heures 40, [C] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète, a demandé qu'il soit mis fin à sa rétention, de prononcer sa remise en liberté et de l'assigner à résidence.
Dans son ordonnance du 23 mai 2025 à 16 heures 19 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
-ordonné la jonction des procédures
-pris acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
-déclaré régulière la décision de placement en rétention
-et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 26 mai 2025 à 9 heures 53, [C] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté et de défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation,
- l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation et l'absence de nécessité et de proportionnalité à son maintien en rétention et qu'une assignation à résidence aurait pu satisfaire le but poursuivi.
Par courrier adressé le 26 mai 2025 à 11 heures 48, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avoca