RETENTIONS, 27 mai 2025 — 25/04220

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Texte intégral

N° RG 25/04220 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMCY

Nom du ressortissant :

[F] [Z]

[Z] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 27 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [Z]

né le 13 Décembre 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mai 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 décembre 2024, le préfet de la Meuse a pris un arrêté portant expulsion de [F] [Z] du territoire français.

Par décision en date du 24 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 27 avril 2025, confirmée en appel le 29 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [F] [Z] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 22 mai 2025, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [F] [Z] a déposé des conclusions aux fins d'irrecevabilité de la requête en prolongation.

Dans son ordonnance du 23 mai 2025 à 19 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés et a fait droit à la requête préfectorale.

Par déclaration au greffe le 26 mai 2025 à 10 heures 30 [F] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la requête en prolongation est irrecevable, la copie du registre ne comportant pas la mention de l'appel interjeté par M. [Z] le 28 avril 2025 contre l'ordonnance rendue le 27 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire ni mention du prononcé et de la notification au concluant de l'ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le conseiller délégué ce qui ne permettait pas au premier juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits de M. [Z] durant sa rétention. Il n'est notamment pas possible de savoir si M. [Z] a été informé de cette décision et donc de sa possibilité d'exercer un recours contre la décision confirmative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mai 2025 à 10 heures 30.

[F] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [F] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que la préfecture joint toujours à ses requêtes les décisions de justice et que le moyen soulevé est de pure forme.

[F] [Z] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [F] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Sur la recevabilité de la requête préfectorale.

Attendu qu'il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA que :

«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.» ;

Attendu que l'article L. 744-2 du même code dispose «ll est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnan