RETENTIONS, 27 mai 2025 — 25/04218
Texte intégral
N° RG 25/04218 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMCW
Nom du ressortissant :
[J] [V]
[V] C/ Mme LA PREFETE DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [V]
né le 16 Juillet 1985 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mai 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [J] [V] par le préfet de l'AIN.
Par arrêté en date du 14 mars 2025 le préfet de l'Ain a décidé de la prolongation de l'interdiction de retour pour une durée d'un an, portant la durée totale de l'interdiction de retour à deux ans et demi, décision notifiée le jour même.
Le 20 mars 2025 le juge d tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a autorisé la préfète de l'Ain à procéder à une visite domiciliaire à l'adresse de M. [V].
Par décision du 25 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 28 mars 2025 et par ordonnance du 23 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [J] [V] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 22 mai 2025, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 mai 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 mai 2025 à 09 heures 30,[J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
[J] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mai 2025 à 10 heures 30.
[J] [V] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [J] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [V] a eu la parole en dernier. Il demande à être libéré car il ne fait rien au centre de rétention et voudrait travailler.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [J] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [J] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
- elle a saisi dès le 25 mars 2025 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [J] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 17 avril 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé au consulat ainsi que le tableau de reconnaissance dressé par le consul d'Algérie de [Localité 3] le 04 juin 2024 ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 19 mai 2025, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que dans son audition du 25 mars 2025 [J] [V] a pu dire aux policiers que son passeport était périmé et qu'il l'avait déposé au consulat afin d'en obtenir un nouveau ; Qu'au jour de l'audience il indique ne pas avoir été sincère avec les policiers et qu'il n'a plus son passeport ;
Attendu que l'absence d'exécution de l'éloignement résulte en l'espèce d'une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ;
Qu'il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, des réponses apportées par les autorités consulaires ; Qu'un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l'éloignement vont être surmontés à bref délai ;
Attendu que sans avoir à d'attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes qui ont déjà reconnu M. [V] comme l'un de leurs ressortissants le 04 juin 2024, le fait que l'intéressé a pu dire avant de se rétracter avoir déposé son passeport périmé au consulat pour en obtenir le renouvellement, et les relances opérées par la préfecture, permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT