RETENTIONS, 27 mai 2025 — 25/04216
Texte intégral
N° RG 25/04216 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMCU
Nom du ressortissant :
[C] [L] [I]
[I] C/ M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [L] [I]
né le 24 Mai 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mai 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 mai 2024, une obligation de quitter le territoire national sans délai été prise assortie d'une interdiction de retour pendant 7 ans à l'encontre de [C] [L] [I] par le Préfet de la Haute-Savoie. [C] [L] [I] a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision.
Le 20 mai 2025, [C] [L] [I] a été placé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 22 mai 2025, enregistrée au greffe le 22 mai 2025 à 14 heures 37, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 22 mai 2025 enregistrée par le greffier le 22 mai 2025 à 15 heures 50, [C] [L] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par l'autorité administrative, a demandé qu'elle soit déclarée irrégulière, qu'il soit mis fin à sa rétention, et de prononcer sa remise en liberté et de l'assigner à résidence.
Dans son ordonnance du 23 mai 2025 à 17 heures 42 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
-ordonné la jonction des procédures
-pris acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
-déclaré régulière la décision de placement en rétention
-et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [L] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Le 26 mai 2025 à 8 heures 40, [C] [L] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté et de défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation,
- l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure de rétention,
-l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public.
Par courrier adressé le 26 mai 2025 à 10 heures 40, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 26 mai 2024 à 16 heures 11 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l'absence d'observations du conseil de [C] [L] [I].
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [C] [L] [I], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;