RETENTIONS, 27 mai 2025 — 25/04214

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Texte intégral

N° RG 25/04214 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMCR

Nom du ressortissant :

[B] [N]

[N] C/ M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 27 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [B] [N]

né le 08 Avril 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Comparant et assisté de Maître Julie MATRICON, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mai 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [B] [N] par le préfet de l'Essonne.

Par décision du 26 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 29 mars 2025 confirmée en appel le 31 mars 2025 et par ordonnance du 24 avril 2025, confirmée en appel le 26 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [N] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par requête du 23 mai 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mai 2025 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 26 mai 2025 à 18 heures 50,[B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage dès lors que les échanges avec le consulat de Tunisie qui aurait fait diligenter une enquête pays ne sont pas justifiés.

[B] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mai 2025 à 10 heures 30.

[B] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [B] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il explique que sur le double critère de la délivrance du laissez-passer consulaire et la menace pour l'ordre public que représente le comportement de M. [N], la décision doit être confirmée.

[B] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est à bout et ne veut pas passer l'été au centre de rétention. Il promet qu'il quittera la France.

Le conseiller délégué a autorisé l'avocat de la préfecture à déposer une note en délibéré.

Par courriel reçu ce jour à 15H59 et régulièrement communiqué aux parties, l'avocat de la préfecture a transmis le courriel du 23 mai 2025 émanant du consulat de Tunisie.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [B] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protec