RETENTIONS, 27 mai 2025 — 25/04191
Texte intégral
N° RG 25/04191 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMBJ
Nom du ressortissant :
[O] [F] [R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 26 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [O] [F] [R]
né le 15 Mars 1976 à [Localité 6]
de nationalité Portugaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]
Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mai 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 mai 2025, prise à l'issue d'une mesure de rétention administrative, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement [O] [F] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation pendant une durée d'un an édictée le 3 mars 2025 par le préfet de la Saône-et-Loire et notifiée à l'intéressé le même jour.
Par requête du 23 mai 2025, enregistrée le jour même à 14 heures 31 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [F] [R] pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête reçue le 23 mai 2025 à 15 heures 50 par le greffe, [O] [F] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en invoquant l'incompétence de l'auteur de l'arrêté critiqué, l'insuffisance de motivation de la décision notamment au regard de sa situation personnelle, de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation, l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [O] [F] [R] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en excipant de l'irrégularité du contrôle d'identité fondé sur l'article 78-2 10° du code de procédure pénale, dans la mesure où le contrôle n'est pas intervenu dans un rayon de 5 km à compter de la limite de l'emprise d'un des ports listés au 1-2° de l'arrêté du 28 décembre 2018.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mai 2025 à 19 heures 02, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- constaté la nullité du procès-verbal de saisine et mise à disposition de [O] [F] [R] établi le 21 mai 2025 par la SIPAF d'[Localité 4] (n° PV ADM 2025/400258),
- déclaré en conséquence irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre [O] [F] [R],
- ordonné en conséquence la mise en liberté de [O] [F] [R],
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2025 à 15 heures 45, le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif au vu de l'absence de garanties de représentation [O] [F] [R] qui est sans ressources et sans profession, n'a pas mis à exécution l'obligation de quitter le territoire français, n'a pas respecté son assignation à résidence et exprimé son souhait de rester sur le territoire français malgré la mesure dont il fait l'objet, mais également au vu de la menace pour l'ordre public qu'il représente.
Sur le fond, le Ministère public considère que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le contrôle d'identité fondé sur l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale est régulier, en ce que [O] [F] [R] a été interpelle le 21 mai 2025 à 12 heures 45 à l'aéroport international de [9], soit dans un rayon de 10 km autour d'un aéroport, comme le mentionne le procès-verbal d'interpellation.
Le Ministère public demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par o