1ère chambre civile B, 27 mai 2025 — 24/01152
Texte intégral
N° RG 24/01152 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PO2Q
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Référé
du 05 février 2024
RG : 23/01701
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Mai 2025
APPELANTE :
La société SED FINANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Charles KOSKAS de la SELAS BERSAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
La société GROUPE SG
[Adresse 2]
[Localité 3]
La société SG ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2025
Date de mise à disposition : 27 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'un projet de réhabilitation de plusieurs immeubles acquis, notamment à [Localité 14] et [Localité 7], la société SED Finances s'est rapprochée de :
- la société SG architecte, en vue d'une collaboration sur la maîtrise d''uvre de ce projet,
- la société groupe SG, holding de la société SG architecte, dans le cadre d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Deux accords-cadres, l'un de maîtrise d''uvre, l'autre d'assistance à maîtrise d'ouvrage, ont été rédigés mais n'ont pas été signés par les parties.
Reprochant à la société SED Finances le défaut de paiement de factures émises entre novembre 2021 et mai 2022, la société Groupe SG et la société SG architecte (les sociétés SG) l'ont assignée en paiement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance de référé du 5 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré la juridiction territorialement compétente,
- condamné la société SED Finances à payer à la société groupe SG la somme provisionnelle de 45 003 euros,
- condamné la société SED Finances à payer à la société SG architecte la somme provisionnelle de 186 193,79 euros,
- rejeté les demandes de la société SED Finances,
- condamné la société SED Finances aux dépens,
- condamné la société SED Finances à payer aux sociétés SG la somme, chacune, de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 février 2024, la société SED Finances a relevé appel de l'ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que la clause attributive de juridiction prévue aux termes des contrats de maîtrise d''uvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage est inopérante en l'absence de contrat signé et de commencement d'exécution,
- constater que les demandes des sociétés SG sont mal fondées compte tenu des fautes professionnelles commises,
- constater que les demandes des sociétés SG se heurtent à une contestation sérieuse,
Par conséquent,
- infirmer l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
- déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon incompétent, tant territorialement que matériellement,
- ordonner la restitution de toutes sommes saisies sur le compte bancaire de la concluante, et notamment de la somme de 41 926 euros attribuée aux sociétés SG en vertu de la conversion de saisie conservatoire du 11 mars 2024,
- renvoyer les parties devant la juridiction qu'elle estimera compétente,
A titre subsidiaire,
- constater le comportement fautif de la société SG architecte ayant conduit aux refus des permis de construire,
- constater l'absence d'accord portant sur une intervention de la société groupe SG en qualité d'assistant maître d'ouvrage,
- déclarer irrecevables les demandes des sociétés SG,
Par conséquent,
- infirmer l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
- débouter les sociétés SG de l'ensemble de leurs demandes,
- ordonner la restitution des honoraires indument perçus par la société SG architecte, soit la somme de 89 175 euros TTC,
- ordonner la restitution des honoraires indument perçus par la société groupe SG,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater le comportement faut