1ère chambre civile B, 27 mai 2025 — 23/05603
Texte intégral
N° RG 23/05603 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCZD
Décision du
Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne
Au fond
du 08 juin 2023
RG : 22/04328
ch 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Mai 2025
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866
INTIMES :
M. [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (42)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Jennifer LEBRUN de l'EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006141 du 21/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
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Date de clôture de l'instruction : 20 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2025
Date de mise à disposition : 27 Mai 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2018, M. [E], qui circulait sur un véhicule de type quadricycle à moteur et tentait d'échapper à son interpellation par deux agents de police de la brigade motocycliste urbaine, a été victime d'un grave accident de la circulation dans lequel sont impliqués les deux véhicules de police.
Son quad ayant percuté un pont, il en a été éjecté et a chuté par-dessus le garde-corps sur la voie de chemin de fer se situant à plusieurs mètres en contre-bas.
M. [E] a assigné en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne l'agent judiciaire de l'Etat et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse).
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2023, le tribunal a :
- dit que M. [E] a été victime d'un accident de la circulation le 1er juin 2018 au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dans lequel sont impliqués deux véhicules de police et dont il est résulté un dommage de nature à engager la responsabilité de l'Etat,
- constaté que la faute de conduite commise par M. [E] donne lieu à une réduction de son droit à indemnisation de 50 %,
- dit que l'agent judiciaire de l'État est tenu d'indemniser les entières conséquences dommageables de l'accident survenu le 1er juin 2018, sous réserve de la réduction du droit à indemnisation de M. [E] de 50 %,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à allouer à M. [E] une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice d'un montant de 20 000 euros,
- déclaré le jugement à intervenir commun à la caisse,
- ordonné, avant dire droit, une expertise médicale,
- sursis sur les autres demandes,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 février 2024.
Par déclaration du 10 juillet 2023, l'agent judiciaire de l'Etat a relevé appel du jugement.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Au principal :
- dire et juger que M. [E] ne peut prétendre à aucun droit à réparation, les fautes de conduite commises par lui étant à l'origine exclusive de la réalisation de son dommage,
- débouter en conséquence M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le concluant,
Subsidiairement, et pour le cas où par extraordinaire le tribunal entendrait examiner les demandes de M. [E], et ordonner une mesure d'expertise médicale :
- donner acte au concluant de ses protestations et réserves, et donner mission à l'expert de préciser les conséquences qui auraient pu être évitées par le port d'un casque homologué,
- rejeter toutes les autres demandes présentées par M. [E],
En tout état de