1ère chambre civile B, 27 mai 2025 — 23/05482
Texte intégral
N° RG 23/05482 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCP5
Décisions
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 11 janvier 2023
RG : 18/05168
ch 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire de LYON
jugement rectificatif
du 21 juin 2023
RG : 23/930
ch 9 cab 09 G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Mai 2025
APPELANTE :
Mme [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192
INTIMEES :
La société DIAGNOSTICS VEROONE
[Adresse 4]
[Localité 6]
La société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société DIAGNOSTICS VEROONE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 716
ayant pour avocat plaidant Me Alain DE ANGELIS de la SCP SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART MELKI BARD, avocat au barreau de MARSEILLE
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Date de clôture de l'instruction : 16 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2025
Date de mise à disposition : 27 Mai 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 4 avril 2017, Mme [I] a acquis de Mme [H] un bien immobilier situé [Adresse 3]) au prix de 130.000 euros, dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété.
Le bien correspond au lot n°113 situé au 3ème étage et comprend :
- un local (dit local n°13 sur le plan) ayant ouvertures (dont une avec balcon) sur la [Adresse 9],
- un local dans la partie aménagée des combles au-dessus, auquel on accède au moyen d'un escalier intérieur avec ouvertures en toiture,
- ainsi que la propriété indivise avec le lot n°114 du palier d'accès commun à ces deux lots et auquel on accède par la galerie.
Il est mentionné dans l'acte de vente que le bien a une superficie 62, 49 m2 en partie privative, en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, dite loi Carrez.
Le certificat de la société Diagnostics Veroone (le métreur) du 20 décembre 2016 est annexé à l'acte de vente.
Mme [I] a sollicité la société Diag immo QCE pour mesurer la superficie de la surface privative de son lot conformément aux critères de la loi Carrez, laquelle a établi un certificat le 14 avril 2017 évaluant la superficie à 56,15 m2.
En raison de la différence, le premier métreur a de nouveau évalué la surface du bien à la demande de Mme [I] et a retenu 55,54 m2.
Faisant valoir que la surface de son lot mesurait environ 7 m2 de moins que celle mentionnée dans l'acte de vente du 4 avril 2017, Mme [I] a, par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, sollicité de Mme [H], par courrier 4 mai 2017, une diminution du prix de vente, soit le règlement de la partie du prix correspondant, proportionnellement, à la différence de surface.
Par courrier en réponse du 19 mai 2017, Mme [H], par l'intermédiaire de son assureur, l'a informée de l'engagement d'une démarche en responsabilité à l'encontre du cabinet de diagnostic qui a établi le certificat du 20 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2017, Mme [I] a mis en demeure Mme [H] de lui adresser la somme de 13.189,31 euros, en indiquant que l'action en restitution était indépendante de toute action en garantie dirigée à l'encontre du diagnostiqueur.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à la demande d'expertise de Mme [I] et désigné un expert aux fins de mesurer la superficie Carrez des parties privatives du lot de copropriété, objet de la vente.
Par actes des 30 mars, 3 et 4 avril 2018, Mme [I] a assigné au fond Mme [H], le métreur et son assureur, la société Allianz, devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, aux fins d'obtenir le sursis à statuer sur sa demande de restitution du prix et de l'indemnisation de ses différents préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par ordonnance