1ère chambre civile B, 27 mai 2025 — 23/02233

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Texte intégral

N° RG 23/02233 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3LP

Décision du

Tribunal Judiciaire de Lyon

Au fond

du 01 mars 2023

RG : 20/00637

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 27 Mai 2025

APPELANTS :

Mme [S] [H]

née le 01 Septembre 1988 à [Localité 9] (62)

[Adresse 8]

[Localité 4]

M. [X] [G]

né le 18 Juin 1986 à [Localité 10] (69)

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentés par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566

INTIMES :

M. [P] [T]

né le 15 Mars 1945 à [Localité 10] (69)

[Adresse 6]

[Localité 1]

Mme [V] [L] épouse [T]

née le 12 Octobre 1947 à [Localité 11] (69)

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentés par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365

La société MM MACONNERIE ET TERRASSEMENT

[Adresse 3]

[Localité 5]

La société AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d'assureur de la société MM MACONNERIE ET TERRASSEMENT

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentées par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2025

Date de mise à disposition : 27 Mai 2025

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 7 août 2017, M. [X] [G] et Mme [S] [H] (les acquéreurs) ont acquis de M. [P] [T] et Mme [V] [L] épouse [T] (les vendeurs) un bien immobilier situé à [Localité 4] (Rhône) pour un prix de 145 000 euros.

Invoquant des désordres affectant le bien vendu, les acquéreurs ont obtenu en référé l'organisation d'une expertise judiciaire, dont les opérations ont été rendues communes et opposables notamment à la société MM Maçonnerie et terrassement (la société), intervenue avant la vente à la demande des vendeurs pour procéder à des travaux de confortement du plancher du bien immobilier.

L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2020.

Entre-temps, les acquéreurs ont assigné les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Lyon en remboursement du coût des réparations préconisées par l'expert, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Les vendeurs ont assigné en intervention forcée la société et son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur).

Par jugement contradictoire du 1er mars 2023, le tribunal a :

- débouté les acquéreurs de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné les acquéreurs à verser aux vendeurs la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté la société et l'assureur de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les acquéreurs aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 16 mars 2023, les acquéreurs ont relevé appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, ils demandent à la cour de :

A titre principal :

- accueillir comme justes et bien-fondées leurs prétentions,

- dire et juger que le bien immobilier était atteint de vices cachés au jour de la vente,

En conséquence,

- réformer intégralement le jugement,

Et, statuant à nouveau :

- condamner les vendeurs à leur verser la somme de 58 962,16 euros TTC décomposée comme suit :

* 51 962,16 euros au titre de la remise en état,

* 2 000 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux,

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- débouter les vendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la garantie décennale est applicable aux travaux effectués par la société,

En conséquence,

- réformer intégralement le jugement,

Et, statuant à nouveau :

- condamner in solidum les vendeurs et la société à leur régler la somme de 58 962,16 euros TTC décomposée comme suit :

* 51 962,16 euros au titre de la remise e