1ère chambre civile B, 27 mai 2025 — 22/05236
Texte intégral
N° RG 22/05236 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONWA
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 24 mai 2022
RG : 15/01500
ch n°10 cab 10 J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Mai 2025
APPELANTE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d'assureur de la SARL [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
INTIMEE :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société AGENCE CENTRALE, sise
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704
PARTIES INTERVENANTES :
LA SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (SLC)
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [22], toque : 502
La Société COORDINATION ETUDES GENERALES - COEG SARL
[Adresse 20]
[Localité 12]
La société AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société COORDINATION ETUDES GENERALES - COEG SARL
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentées par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES dite GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
Société IDVERDE
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Me Isabelle VEILLARD de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2874
ayant pour avocat plaidant Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293
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Date de clôture de l'instruction : 19 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025 prorogée au 27 Mai 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 28 mai 1984, les consorts [D] ont acquis un immeuble situé [Adresse 7], comprenant une maison d'habitation, une dépendance à usage d'atelier destiné à l'usage professionnel de M. [D], une cour et un jardin.
Selon permis de construire délivré au profit de la Société lyonnaise pour la construction (ci-après la SLC), un projet de démolition de deux logements et de construction d'un immeuble d'habitation collectif de 18 logements, 4 maisons individuelles et 32 aires de stationnement a été autorisé au [Adresse 5], tènement contigu à celui des consorts [D].
Selon permis du 10 février 2010, le projet a été modifié quant au nombre de logements prévus, passant de 18 à 21, et les aires de stationnement passant de 32 à 36.
Au cours de l'année 2011, le terrain d'assiette du projet de construction a fait l'objet d'une surélévation, ayant pour effet de créer des vues droites sur la propriété des consorts [D] pour toute personne se trouvant sur le tènement de la SLC et les consorts [D] ont notifié à la SLC le caractère illégal de cette situation et l'ont mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 20 octobre 2011 de mettre fin aux troubles causés.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 octobre 2011, la SLC a reconnu le caractère illicite des vues et s'est proposée d'y remédier par l'installation de pare-vues.
Par acte du 9 décembre 2011, les consorts [D] ont saisis en référé le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner à la SLC de remettre le terrain en l'état initial et subsidiairement de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2012, le président du tribunal a rejeté la demande d'injonction sous astreinte et désigné M. [X] [G], remplacé par M. [L] [F], en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 juin 2013, les opérations d'expertise ont été étendues au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) puis, par ordonnance du 26 novembre 2013, à la société [C