1ère chambre civile B, 27 mai 2025 — 21/08147
Texte intégral
N° RG 21/08147 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N54L
Décision du
Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond
du 28 septembre 2021
RG : 20/00141
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Mai 2025
APPELANTS :
M. [B] [M] [L] [K]
né le 24 Novembre 1985 à [Localité 32] (42)
[Adresse 1]
[Localité 14]
GFA BJF
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMES :
M. [D] [Z]
né le 05 Juin 1954 à [Localité 30] (42)
[Adresse 31]
[Localité 29]
Mme [V] [P] épouse [Z]
née le 15 Juin 1960 à [Localité 32] (42)
[Adresse 31]
[Localité 29]
Représentés par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2025
Date de mise à disposition : 27 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 16 octobre 2015, reçu par M. [D] [Z] et Mme [V] [P] épouse [Z] ont consenti à M. [B] [K] une promesse unilatérale de vente portant sur les biens immobiliers suivants :
- une parcelle de terrain agricole en nature de pâture et taillis, lieudit [Localité 27] à [Localité 29] (Loire),
- une propriété agricole d'un seul tenant composée de terres et prés, lieudit [Localité 27] et lieudit [Adresse 31] à [Localité 29],
- un tènement de bâtiments d'habitation et d'exploitation avec terrain attenant, lieudit [Adresse 31] à [Localité 29],
pour un prix de 375 000 euros payable comptant, le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse.
Par un nouvel acte authentique du 5 novembre 2015, M. et Mme [Z] ont donné à bail rural à M. [K] les biens immobiliers susvisés pour une durée de 25 ans à compter du 31 mars 2015.
Le 25 février 2020, M. [K] et le groupement foncier agricole BJF (le GFA), dont il est gérant, ont assigné M. et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Roanne aux fins, principalement, de voir déclarer la vente des biens immobiliers parfaite à compter du paiement du prix par le GFA.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal :
- a rejeté les demandes formées par M. [K] et le GFA à l'encontre de M. et Mme [Z],
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en paiement d'arriérés de fermages,
- a condamné M. [K] et le GFA in solidum aux entiers dépens de l'instance et à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 novembre 2021, M. [K] et le GFA ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
- rejette leurs demandes formées à l'encontre de M. et Mme [Z],
- les condamne in solidum aux entiers dépens de l'instance et à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- déclarer la demande du GFA recevable et bien fondée,
- constater la réalisation de la vente des biens et droits immobiliers désignés aux articles 1, 2 et 3 de la promesse du 16 octobre 2015 appartenant à M. et Mme [Z],
- constater qu'il existe un accord total sur la chose, objet de la vente et sur son prix,
- déclarer la vente des biens et droits immobiliers appartenant à M. et Mme [Z] parfaite à compter du paiement du prix par le GFA,
- dire que la décision vaudra acte de vente et sera publiée aux hypothèques,
- condamner solidairement M. et Mme [Z], à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en paiement d'arriérés de fermages,
- condamner solidairement M. et Mme [Z] à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de