1ère chambre civile A, 27 mai 2025 — 18/04920

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

1ère chambre civile A

LYON, le 27 Mai 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 18/04920 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LZWG

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE, décision attaquée en date du 03 Mai 2018, enregistrée sous le n° 15/00654

SAS MARIONNAUD LAFAYETTE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Anne GARZON de la SELEURL AGDC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Pascale BANIDE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

Monsieur [C] [W]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Daniel LIEVRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIME

Audience dans le cadre de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de LYON,

Nous, Julien SEITZ, conseiller de la mise en état, assistée de Séverine POLANO, greffier,

Vu le jugement prononcé le 03 mai 2018 entre la société Marionnaud Lafayette, M. [C] [W], Iard, la société MMA Iard, la société MMA assurances mutuelles, la société Generali Iard et la société [Adresse 4] par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, sous le numéro RG 16/00654 ;

Vu la déclaration d'appel formée le 04 juillet 2018 par la société Marionnaud Lafayette ;

Vu l'arrêt prononcé le 12 mai 2022 entre les parties suvisées ;

Vu l'arrêt rectificatif prononcé le 22 septembre 2022 entre les parties suvisées, sur requête en omission de statuer ;

Vu l'ordonnance du 06 juin 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance à l'égard de M. [C] [W] ;

Vu l'intervention volontaire de Mme [S] [X] veuve [W], Mme [Z] [W] et M. [J] [W], en leur quailité d'héritiers de M. [C] [W] ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action déposées le 08 avril 2025 par la société Marionnaud Lafayette ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action déposées le 09 avril 2025 par Mme [S] [X] veuve [W], Mme [Z] [W] et M. [J] [W], en leur quailité d'héritiers de M. [C] [W] ;

Vu l'invitation adressée aux sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, Generali Iard et [Adresse 4] à faire valoir leurs observations ;

Vu les observations adressées le 07 mai 2025 par la société Generali Iard, faisant valoir qu'en l'absence de demande dirigée à son encontre, elle acceptait le désistement ;

Vu l'absence d'observation des autres parties ;

Vu l'article 384 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du même code ;

MOTIFS

La société Marionnaud Lafayette et les consorts [W] se sont réciproquement désistés d'action, tandis que les autres parties ne forment plus aucune demande, non plus qu'une demande ne se trouve dirigée à leur endroit.

Il convient d'en donner acte aux parties et de constater l'extinction de l'instance à titre accessoire.

Conformément à l'accord de la société Marionnaud Lafayette et des consorts [W] , chacune des parties sera condamnée à supporter la charge des frais et dépens engagés par ses soins.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,

- Donne acte à la société Marionnaud Lafayette et à Mme [S] [X] veuve [W], Mme [Z] [W] et M. [J] [W] de leurs désistements d'action réciproques ;

- Constate l'extinction de l'instance par suite de ces désistements ;

- Laisse à chacune des parties la charge définitive des frais et dépens engagés par ses soins.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,