Ch. Sociale -Section A, 27 mai 2025 — 24/03668
Texte intégral
C4
N° RG 24/03668
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOHK
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVOCANCE
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d'un jugement (N° RG 23/00259)
rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 18 septembre 2024
suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2024
Vu la procédure entre :
Association AGS (CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST) agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, monsieur [O] [E], dûment habilité à cet effet, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de Lyon
Et
Monsieur [F] [C]
né le 12 Mars 1993 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de la Drôme
S.E.L.A.R.L. AXYME, représentée par monsieur [I] [T], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM,
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 novembre 2024 à personne habilitée
S.C.P. BTSG représentée par monsieur [N] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 décembre 2024 à personne habilitée
Un avis de caducité de la déclaration d'appel a été transmis le 20 février 2025 par RPVA.
L'intimé constitué a transmis ses observations en réponse par RPVA le 1er avril 2025.
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [C] a été embauché le 23 novembre 2015 par la société SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de téléopérateur.
À compter du 1er septembre 2019, il a été promu au poste de manager adjoint, statut cadre.
La relation de travail a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle avec effet au 7 avril 2023.
Par requête en date du 29 juin 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir paiement de différentes créances salariales.
Les mandataires liquidateurs de la société SFAM et les AGS d'Île-de-France, régulièrement convoqués, ne se sont pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFAM, représentée par la SCP BTSG, agissant par Maître [H] [N] et la SELARL Axyme, agissant par Maître [T] [I], es qualités de liquidateurs judiciaires, les créances de M. [C] [F] aux sommes suivantes :
- 12 086,11 ' au titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de congés payés ;
- 1 236,83 ' au titre des jours de fractionnement ;
- 2 140 ' au titre de la reprise de salaire d'août 2017 ;
- 7 685,08 ' au titre de la participation/intéressement à l'exercice 2022 ;
- 3000 ' au titre de dommages-intérêts pour le paiement tardif des éléments et accessoires de salaire ;
- 2500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré commun et opposable à la SCP BTSG et la SELARL Axyme, es qualités de mandataires liquidateurs de la SAS SFAM, ainsi qu'aux AGS CGA Île-de-France ;
Dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3252-15, L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20 et L 3253-21 et D 3253-5 du code du travail ;
Dit et jugé que l'obligation du CGA d'Île-de-France de faire l'avance de la somme à laquelle est évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation par mandataire judiciaire est justification de celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Rappelé que la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ de garantie des AGS ;
Fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFAM.
Le jugement a été notifiée par lettre recommandée avec accusés de réception signés :
- le 23 septembre 2024 pour Me [T] [I],
- le 23 septembre 2024 pour Me [H],
- le 24 septembre 2024 pour l'AGS Île-de-France Ouest,
- et le 5 octobre 2024 pour M. [C].
Le 18 octobre 2024, l'association AGS (CGA Île-de-France Ouest) a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Le 30 octobre 2024, M. [F] [C] a constitué avocat.
L'association AGS a signifié sa déclaration d'appel :
- à la SELARL Axyme représentée par monsieur [T], es qualités de liquidateur judiciai