Ch. Sociale -Section A, 27 mai 2025 — 24/03668

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Texte intégral

C4

N° RG 24/03668

N° Portalis DBVM-V-B7I-MOHK

N° Minute :

Chambre Sociale

Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL AVOCANCE

la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 27 MAI 2025

Appel d'un jugement (N° RG 23/00259)

rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 18 septembre 2024

suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2024

Vu la procédure entre :

Association AGS (CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST) agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, monsieur [O] [E], dûment habilité à cet effet, domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de Lyon

Et

Monsieur [F] [C]

né le 12 Mars 1993 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de la Drôme

S.E.L.A.R.L. AXYME, représentée par monsieur [I] [T], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM,

[Adresse 5]

[Localité 6]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 novembre 2024 à personne habilitée

S.C.P. BTSG représentée par monsieur [N] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM

[Adresse 1]

[Localité 7]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 décembre 2024 à personne habilitée

Un avis de caducité de la déclaration d'appel a été transmis le 20 février 2025 par RPVA.

L'intimé constitué a transmis ses observations en réponse par RPVA le 1er avril 2025.

Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.

L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [C] a été embauché le 23 novembre 2015 par la société SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de téléopérateur.

À compter du 1er septembre 2019, il a été promu au poste de manager adjoint, statut cadre.

La relation de travail a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle avec effet au 7 avril 2023.

Par requête en date du 29 juin 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir paiement de différentes créances salariales.

Les mandataires liquidateurs de la société SFAM et les AGS d'Île-de-France, régulièrement convoqués, ne se sont pas fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFAM, représentée par la SCP BTSG, agissant par Maître [H] [N] et la SELARL Axyme, agissant par Maître [T] [I], es qualités de liquidateurs judiciaires, les créances de M. [C] [F] aux sommes suivantes :

- 12 086,11 ' au titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de congés payés ;

- 1 236,83 ' au titre des jours de fractionnement ;

- 2 140 ' au titre de la reprise de salaire d'août 2017 ;

- 7 685,08 ' au titre de la participation/intéressement à l'exercice 2022 ;

- 3000 ' au titre de dommages-intérêts pour le paiement tardif des éléments et accessoires de salaire ;

- 2500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclaré commun et opposable à la SCP BTSG et la SELARL Axyme, es qualités de mandataires liquidateurs de la SAS SFAM, ainsi qu'aux AGS CGA Île-de-France ;

Dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3252-15, L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20 et L 3253-21 et D 3253-5 du code du travail ;

Dit et jugé que l'obligation du CGA d'Île-de-France de faire l'avance de la somme à laquelle est évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation par mandataire judiciaire est justification de celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

Rappelé que la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ de garantie des AGS ;

Fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFAM.

Le jugement a été notifiée par lettre recommandée avec accusés de réception signés :

- le 23 septembre 2024 pour Me [T] [I],

- le 23 septembre 2024 pour Me [H],

- le 24 septembre 2024 pour l'AGS Île-de-France Ouest,

- et le 5 octobre 2024 pour M. [C].

Le 18 octobre 2024, l'association AGS (CGA Île-de-France Ouest) a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Le 30 octobre 2024, M. [F] [C] a constitué avocat.

L'association AGS a signifié sa déclaration d'appel :

- à la SELARL Axyme représentée par monsieur [T], es qualités de liquidateur judiciai