2ème Chambre, 27 mai 2025 — 24/03177

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Texte intégral

N° RG 24/03177 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMQF

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Carole BALOCHE

la SELARL CSCB

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025

Appel d'une Ordonnance (N° R.G. 24/00108) rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 16 mai 2024, suivant déclaration d'appel du 03 Septembre 2024

APPELANT :

M. [N] [F]

né le 14 Juillet 1976 à [Localité 4] (BURKINA-FASO)

de nationalité Burkinabé

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4557 du 26/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIM ÉE :

S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, Société anonyme au capital de 29 587 658,10 ' immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 058502329B, prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 juin 2020, la SA société dauphinoise pour l'habitat a donné à bail à M.[N] [F] un logement.

Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir constater la résiliation du bail et le voir condamné au paiement de l'arriéré locatif.

Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 6 octobre 2023,

- rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par M. [N] [F],

- fixé, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 6 octobre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

- condamné, à titre provisionnel, M. [N] [F] à payer à la société dauphinoise pour l'habitat la somme de 3 286,36 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 6 mars 2024 (mois de février compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- autorisé la société dauphinoise pour l'habitat à procéder à l'expulsion de M.[N] [F] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement sis [Adresse 6],

- condamné, à titre provisionnel, M. [N] [F] à payer à la société dauphinoise pour l'habitat une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux,

- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

- rejeté toutes les autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 septembre 2024, M. [N] [F] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la société dauphinoise pour l'habitat forme appel incident en ce que le juge l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- constater la bonne foi de M. [F] et sa capacité à apurer l'arriéré locatif,

- par conséquent, octroyer des délais de paiement à M. [F],

- dire et juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus,

- débouter la société dauphinoise pour l'habitat de sa demande d'expulsion,

- condamner la société dauphinoise pour l'habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, M. [F] fait valoir être de bonne foi et réaliser les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative et