2ème Chambre, 27 mai 2025 — 23/02964
Texte intégral
N° RG 23/02964 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5U5
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/00525) rendu par le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 11 juillet 2023, suivant déclaration d'appel du 02 Août 2023
APPELANTE :
S.A. CNP ASSURANCES, Société anonyme au capital de 686 618 477 euros, inscrite au RCS de [Localité 9] (75) sous le numéro 341 737 062, représentée par son Président Directeur général, domicilié audit siège et habilité à cet effet
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIM É :
M. [E] [P]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et représenté par la SCP LADOUX GASTE, avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 novembre 2015, M. [E] [P] a souscrit un crédit immobilier auprès de la Banque palatine pour un montant total de 100 000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux de 2 %, assorti d'une assurance de groupe auprès de la SA CNP assurances.
Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a suspendu ce crédit pour une durée de 12 mois ensuite de la perte d'emploi de M. [P] consécutive à la maladie de Parkinson diagnostiquée en janvier 2020.
Il a sollicité la prise en charge des échéances du crédit par la SA CNP assurance au titre de la garantie ITT qui a été refusée par cette dernière.
Par assignation en date du 5 mai 2022, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'obtenir la condamnation de la SA CNP assurances à la prise en charge des échéances du crédit à compter de janvier 2020.
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- dit inopposable à M. [E] [P] la clause d'exclusion de garantie en cas d'ITT consécutive à une maladie stipulée au contrat souscrit par ce dernier auprès de la société CNP assurances pour assurer le crédit immobilier n° [XXXXXXXXXX01] contracté auprès de la Banque palatine ;
- condamné la société CNP assurance à prendre en charge les échéances de ce crédit immobilier à compter de celle de janvier 2020 ;
- débouté M. [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société CNP assurances à payer à M. [E] [P] la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CNP assurances aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire.
Par déclaration d'appel en date du 2 août 2023, la SA CNP assurances a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. [E] [P] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la SA CNP assurances demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de statuant à nouveau de :
- à titre principal :
juger que la garantie ITT n'est mobilisable que lorsqu'elle résulte d'un accident et non d'une maladie ;
juger que l'ITT de M. [P] résulte d'une maladie ;
juger que M. [P] ne justifie pas avoir rempli les conditions exigées afin de rendre mobilisable la garantie invalidité ;
par conséquent, débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- à titre subsidiaire, et si par impossible la cour devait condamner CNP assurances à une prise en charge : juger que toute prise en charge devra s'effectuer dans les termes et limites contractuels, au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance ;
- en tout état de cause :
débouter M. [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;
débouter M. [E] [P] de ses demandes au titre de l'article 700d