2ème Chambre, 27 mai 2025 — 23/02112
Texte intégral
N° RG 23/02112 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3BI
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
la SCP ALPAVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00237) rendu par le Tribunal judiciaire de Gap en date du 13 février 2023, suivant déclaration d'appel du 1er Juin 2023
APPELANTS :
M. [X] [F]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Mme [V] [S]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau des HAUTES-ALPESs
INTIM ÉS :
S.A. ACM IARD, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG, sous le numéro 352 406 748, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me François LECLERC de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
CPAM 05, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Une altercation a opposé Mme [V] [S] et M. [X] [G] le 30 octobre 2017.
Mme [S] a déposé plainte pour violences volontaires à l'encontre de M. [G]. Celle-ci a été classée sans suite aux motifs que l'infraction était insuffisamment caractérisée.
Par ordonnance du 26 mars 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] [T].
L'expert a déposé son rapport le 8 octobre 2019.
Par assignations en date des 20 et 24 février 2020, Mme [V] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Gap aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.
Par assignation en date du 18 novembre 2020, M. [X] [G] a appelé en cause son assureur, la SA ACM IARD.
Par jugement en date du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
- condamné M. [X] [G] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [V] [S] à titre de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées ;
- rejeté la demande aux fins de prescription formée par la société ACM IARD SA ;
- rejeté la demande de relevé et garantie formée par M. [X] [G] auprès de la société ACM IARD SA ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [X] [G] ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [V] [S] ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société ACM IARD SA ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné M. [X] [G] aux dépens ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Hautes-Alpes.
Par déclaration d'appel en date du 1er juin 2023, Mme [V] [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a limité son préjudice à la somme de 2 000 euros.
M. [X] [G] a interjeté appel incident par conclusions en date du 3 novembre 2023 et intimé la SA ACM IARD.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré concernant l'indemnisation de son préjudice et de :
- condamner M. [G] à lui payer :
la somme de 135 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
la somme de 2 073 euros au titre de sa perte de gains professionnels ;
la somme de 25,35 euros au titre du DFTT ;
la somme de 811,20 euros au titre du DFTP ;
la somme de 20 000 euros au titre des SE ;
la somme de 2 000 euros au titre du PET ;
la somme de 1 440 euros au titre du DFP ;
- constater que M. [G] a fait en cause d'appel de nouvelles demandes reconventionnelles quant à la réduction du droit à réparation de l'appelante ;
- confirmer le jugement du 13 février 2023 en ce qu'il a retenu la responsabilité pleine et entière de M. [G] dans le préjudice subi Mme [S] ;
- débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [G] à payer à Mme [S] les sommes susmentionnées ;
- condamner M. [G] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, M.[X] [G] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel incident et en son appel provoqué et de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité civile, en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme [S] à titre de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées et en ce qu'il a rejeté sa demande de relevé et garantie formée auprès de la société ACM IARD SA et de :
- juger que les conditions d'application de la responsabilité extracontractuelle ne sont pas réunies et débouter Mme [S] de ses demandes comme infondées ;
- juger que M. [G] a agi en état de légitime défense et qu'il a eu une réaction justifiée, instantanée et proportionnée suite au coup porté par Mme [S], en sorte que sa responsabilité civile ne peut pas être engagée ;
- écarter tout droit à indemnisation au bénéfice de Mme [S] en raison de son comportement fautif qui est à l'origine du dommage dont elle se plaint ;
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [S], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser à une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire :
prononcer un partage de responsabilité, et réduire le droit à réparation de Mme [S] de 70 % ;
condamner M. [G] à indemniser Mme [S] dans la limite de 30 % des sommes qui lui seront octroyées ;
limiter l'indemnisation de Mme [S] à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées, dont 30 % restera à la charge de M. [G] ;
débouter Mme [S] de ses autres demandes et à défaut les réduire dans de larges proportions ;
juger que la société ACM IARD sera tenue de garantir M. [G] de toutes sommes qui pourraient être mise à sa charge au bénéfice de Mme [S], et condamner la société ACM IARD à verser directement à Mme [S] ou à défaut à M. [G] le montant des sommes allouées à Mme [S] par l'arrêt à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, la SA ACM IARD demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes en garantie et de le débouter toutes ses demandes à son encontre. Subsidiairement, elle demande à la cour de ramener les demandes de Mme [S] à de plus justes proportions. Elle sollicite enfin la condamnation de M. [X] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comme d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de M. [G]
Moyens des parties
Mme [S] soutient que la responsabilité de M. [G] est engagée et n'est pas contestée ainsi qu'il l'a reconnu devant le juge des référés. Elle estime que M. [G] ne justifie pas qu'elle ait pu le provoquer et qu'il ait agi en réponse, ni que la gifle donnée aurait été proportionnée. Elle estime que l'état psychologique invoqué par M. [G] vise à la discréditer.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande de partage de responsabilité de M. [G], nouvelle en cause d'appel, est irrecevable.
M. [G] réplique que l'attitude de Mme [S] entraîne une exonération totale de sa responsabilité dès lors qu'il a réagi de manière proportionnée et instantanée. Il s'interroge sur l'état psychologique de Mme [S] au moment des faits.
A titre subsidiaire, il demande un partage de responsabilité aux motifs que Mme [S] a adopté un comportement qui a concouru au dommage dont elle demande réparation. Cette demande est recevable selon lui en ce qu'il s'agit d'un moyen de défense au fond.
La SA ACM IARD soutient que la faute de Mme [S] qui a provoqué la rixe et porté le premier coup exonère M. [G] de toute responsabilité.
Réponse de la cour
- sur la recevabilité de la demande de M. [G]
Selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Si M. [G] soutient pour la première fois en appel qu'il est partiellement responsable du préjudice subi par Mme [S], ceci ne constitue pas une prétention nouvelle mais un moyen de défense nouveau.
Il n'y a donc pas lieu de le déclarer irrecevable en ce moyen.
- sur le fond
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'auteur d'un dommage peut s'exonérer de sa responsabilité, totalement ou partiellement, en démontrant une faute de la victime. En particulier, il peut établir qu'il se trouvait en état de légitime défense.
Celle-ci suppose la démonstration de ce que l'agression est actuelle ou imminente et que la défense est nécessaire et mesurée, c'est à dire proportionnée à l'attaque.
En l'espèce, M. [G] reconnaît avoir commis administré à Mme [S] une gifle. Il a ainsi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile délictuelle.
En dehors des déclarations de M. [G] quant à l'attitude belliqueuse de Mme [S], le seul témoin des faits est son épouse qui mentionne que Mme [S] a accroché leur véhicule avec son caddie puis indique n'avoir pas vu toute la scène qui a suivi.
Ainsi, il n'est pas rapporté la preuve de ce que Mme [S] aurait eu une attitude agressive telle qu'elle nécessitait de lui administrer une gifle. Il n'est pas davantage démontré au moment des faits un acte de la part de Mme [S] permettant de considérer qu'elle serait à l'origine de son propre dommage.
M. [G] ne rapporte donc pas la preuve d'une faute de la victime exonératoire, même partiellement, de sa propre responsabilité.
Aussi convient-il de compléter le jugement déféré et de déclarer M. [G] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [S] en lien direct et certain avec les faits survenus le 30 octobre 2017.
2. Sur la demande d'indemnisation de Mme [S]
a) sur les dépenses de santé
Moyens des parties
Mme [S] soutient qu'il est resté à sa charge le coût de deux séances d'ostéopathie pour un montant de 135 euros.
M. [G] sollicite la confirmation du jugement entrepris aux motifs que le lien entre les faits et les factures de soins en ostéopathie datant de 2020 n'est pas établi, en regard notamment de la légèreté des blessures relevées par le médecin le 31 octobre 2017.
La SA ACM IARD réplique qu'en l'absence de factures concomitantes aux faits, Mme [S] sera déboutée des frais d'ostéopathie sollicités sans lien avec les faits.
Réponse de la cour
Il résulte des conclusions du rapport de l'expertise judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, que Mme [S] a présenté ensuite des faits une contusion de la région auriculaire droite, une entorse bénigne du rachis cervical par choc indirecte et un choc émotionnel réactionnel immédiat. La consolidation de son état a été considérée par l'expert comme acquise le 3 juillet 2019. Il a retenu au titre des dépenses de santé futures une prise en charge psychiatrique pendant un an et un déficit fonctionnel permanent de 1 % correspondant à un endolorissementséquellaire de la partie du visage contuse et de la région cervicale sans limitation de la mobilité de la tête ni déficit neurologique.
Mme [S] produit des factures d'ostéopathie pour les séances suivantes :
- en date du 12 septembre 2019 pour un montant de 45 euros ;
- en date du 3 septembre 2020 pour un montant de 45 euros ;
- en date du 30 octobre 2020 pour un montant de 45 euros.
Par suite, elle n'établit pas que les frais de santé exposés postérieurement à la consolidation de son état sont en lien certain et direct avec les faits.
Il convient donc de la débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre.
b) sur la perte de gains professionnels actuels
Moyens des parties
Mme [S] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 2 073 euros aux motifs que durant son arrêt de travail elle n'a pas perçu la partie variable de son salaire.
M. [G] réplique qu'il ne peut être exclu que la situation d'arrêt de travail n'était pas la conséquence des faits mais plutôt d'une souffrance au travail.
La SA ACM IARD réplique que l'attestation sur laquelle se fonde Mme [S], la réclamation qu'elle formule et la description du régime des primes auquel serait soumise Mme [S] sont incohérents et qu'il appartient à Mme [S] de produire ses bulletins de paye et avis d'imposition pour démontrer la réalité d'une éventuelle perte de revenus.
Réponse de la cour
Il ressort du rapport d'expertise qu'est en lien avec l'agression une perte éventuelle de revenus du 1er au 19 novembre 2017, correspondant à la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 %.
Selon une attestation de son employeur, Mme [S] a été en arrêt maladie du 2 au 19 novembre 2017 et aucune partie variable de salaire n'a été versée sur cette période.
Cependant, cette attestation n'est corroborée par aucun autre élément de preuve, et notamment pas par des fiches de paye et avis d'impôt sur le revenu.
Il convient donc de la débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre.
c) sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Mme [S] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 25,35 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total et à la somme de 811,20 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel en demandant l'application de la jurisprudence habituelle de la cour.
M. [G] soutient que cette demande n'est pas justifiée dès lors que Mme [S] a réintégré son domicile le jour-même avec pour seul traitement du paracétamol et des anti-inflammatoires outre le port d'une minerve.
La SA ACM IARD offre d'indemniser ce poste de préjudice à la somme de 640 euros sur la base de 20 euros par jour.
Réponse de la cour
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Mme [S] a subi les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : un jour ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % : du 1er au 19 novembre 2017 ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % : du 20 novembre 2017 au 3 juillet 2019.
Sur la base de 25 euros par jour, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 1 750 euros [25 + (25 x 20 x 0,5) + (25 x 590 x 0,1)].
d) sur les souffrances endurées
Moyens des parties
Mme [S] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros.
M. [G] réplique que la cotation des souffrances endurées doit être revue à 1/7 au vu des seuls éléments objectivés dans la procédure.
La SA ACM IARD reproche à l'expert de ne décrire que très peu le syndrome post-traumatique sur laquelle il se base et d'omettre de le relier aux souffrances psychiques endurées antérieurement. Il estime qu'il s'agit d'une surévaluation de ce poste et offre au maximum la somme de 8 000 euros.
Réponse de la cour
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 4 sur une échelle de 0 à 7 aux motifs que 'les blessures décrites en elles-même [...] n'ont pas entraîné d'intervention thérapeutique douloureuse et le choc psychologique aux manifestations immédiatement constatées après l'agression [...] se sont organisées en un syndrome traumatique nécessitant une prise en charge spécialisée'.
Il mentionne aux termes de son rapport que le docteur [L], psychiatre, a relevé :
'évolution d'un état de stress post-traumatique d'apparition immédiate après l'agression (d'après ses dires) avec des symptômes spécifiques : ruminations du souvenir de l'événement avec état de peur, de colère, rêves de l'événement, un état d'alerte permanent surtout quand elle est hors de chez elle (je suis devenue parano dit-elle), réaction de sursaut à des bruits, même coutumiers et au fil des mois, des symptômes non spécifiques : réduction de ses capacités de travail, en particulier en terme d'attention, de concentration, persistance d'une anxiété qui revient en bouffées d'angoisse quand elle croit être suivie, quand elle pense voir le personnage dans sa voiture, faible capacité à se détendre, même chez elle, elle se sent plus libérée quand elle quitte le département, sentiment de dévalorisation personne quand elle pense qu'elle n'a plus su ou pu se défendre. L'évolution cependant se fait de façon positive, quand il ne se présente pas de fait qui lui rappelle cet événement.'
Ces explications justifient l'évaluation de ce poste de préjudice 4 sur une échelle de 0 à 7.
Le droit de la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident (2ème Civ., 20 mai 2020, n° 18-24.095).
En l'espèce, s'il ressort notamment du rapport d'expertise que Mme [S] présentait 'un état de souffrance au travail' et 'une fragilité psychologique sur le plan professionnel', le syndrome de stress post-traumatique décrit par l'expert apparaît avoir été révélé par l'agression, de sorte qu'il lui est imputable et que le droit à réparation de la victime est intégral.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.
e) sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Mme [S] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1 440 euros.
M. [G] réplique qu'il ne saurait être tenu responsable des dommages subis par Mme [S] au-delà de ceux objectivés par le certificat médical établi le jour des faits.
La SA ACM IARD offre la somme de 1 300 euros.
Réponse de la cour
L'expert a conclu que Mme [S] présentait un déficit fonctionnel permanent de 1 % en raison de la persistance d'un endolorissement séquellaire de la partie du visage contuse et de la région cervicale sans limitation de la mobilité de la tête ni déficit neurologique cliniquement objectivable et d'un syndrome subjectif post-traumatique qui ne devrait à terme laisser subsister aucun déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de l'âge de la victime au moment de la consolidation de son état (49 ans), il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 440 euros comme elle le demande.
f) sur le préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
Mme [S] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
M. [G] réplique que le seul port d'un collier cervical pendant quelques jours ne saurait être considéré comme un préjudice esthétique indemnisable à hauteur de la somme demandée.
La SA ACM IARD réplique que le port d'une minerve en mousse pendant une certaine période ne revêt pas une gravité suffisante pour caractériser un préjudice esthétique temporaire mais la mise en oeuvre d'un soin et souligne que l'expert a tenu compte de ce port pour caratériser les périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence physique avant la consolidation de l'état de la victime.
L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1 sur une échelle de 0 à 7 comme étant essentiellement lié au port d'un collier de maintien cervical.
L'altération de l'apparence de Mme [S] avant la consolidation de son état a été assez légère en ce qu'elle concernait un appareillage peu choquant et par la courte durée de cette altération (quelques jours).
Eu égard à l'âge de Mme [S] pendant cette période (48 ans), l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 100 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par la victime.
Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef, de fixer les postes de préjudices tels que précédemment décrits et de condamner M. [G] à payer à Mme [S] la somme totale de 11 290 euros [ 1 750 + 8 000 + 1 440 + 100].
3. Sur la demande en garantie de M. [G]
Moyens des parties
M. [G] demande à être relevé et garanti par son assureur, la SA ACM IARD des sommes sont mises à sa charge. Il estime qu'il ne peut être considéré qu'il ait intentionnellement causé à Mme [S] les dommages dont elle se plaint d'une part au regard de l'état de légitime défense invoqué et du comportement de Mme [S] qui est à l'origine des dommages dont elle se plaint, et d'autre part en regard du comportement de Mme [S] qui a engendré de la part de M. [G] une réaction défensive proportionnée et instantanée ne pouvant caractériser une faute intentionnelle avec volonter le causer le dommage telle que survenu.
La SA ACM IARD réplique qu'elle ne doit pas sa garantie à M. [G] aux motifs que le contrat comporte une clause d'exclusion de garantie pour les conséquences des faits volontaires de l'assuré.
Réponse de la cour
L'article 31.2 des conditions générales du contrat dispose :
'Nous prenons en charges les conséquences financières de la responsabilité civile que vous, ou les autres personnes assurées, pouvez encourir au cours de la vie privée en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et résultant d'un accident'.
L'article 3 intitulé 'exclusions générales prévoit :
'Indépendamment des exclusions particulières prévues au titre de chaque garantie reprises aux articles 17 à 32 ci-après, nous ne prenons jamais en charge les dommages ci-dessous.
sauf application de l'article L.121-2 du code, les dommages intentionnellement causés ou provoqués directement, ou avec complicité, par :
- vous, votre conjoint ou concubin, les colocataires ainsi que les personnes vivant habituellement à votre foyer.'
Comme indiqué précédemment, il résulte des pièces du dossier que M. [G] a volontairement administré une gifle à Mme [S]. Le fait qu'il n'ait pas recherché spécialement le dommage qu'il a causé est sans effet sur le caractère volontaire de son acte, qui ne peut être qualifié d'accident.
Il s'en déduit que le sinistre dont M. [G] demande la garantie relève d'un cas d'exclusion de garantie.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de relevé et garantie formée par M. [X] [G] auprès de la SA ACM IARD.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de relevé et garantie formée par M. [X] [G] auprès de la société ACM IARD SA ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [X] [G] ;
- condamné M. [X] [G] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [X] [G] recevable en ce qu'il soulève le moyen tiré d'un partage de responsabilité ;
Déclare M. [X] [G] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [V] [S] ensuite de l'agression survenue le 30 octobre 2017 ;
Déboute Mme [V] [S] de ses demandes d'indemnisation de dépenses de santé restées à charge et d'une perte de gains professionnels actuels ;
Fixe les préjudices subis par Mme [V] [S] consécutivement aux faits du 30 octobre 2017 comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 1 750 euros ;
- souffrances endurées : 8 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 1 440 euros ;
- préjudice esthétique temporaire :100 euros ;
Condamne M. [X] [G] à payer à Mme [V] [S] la somme de 11 290 euros à titre d'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [X] [G] à payer à Mme [V] [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [G] à payer à la SA ACM IARD la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [G] aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente