Ch. Sociale -Section A, 27 mai 2025 — 23/00321
Texte intégral
C4
N° RG 23/00321
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVLM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELASU CABINET [I]
la SELARL CLOAREC AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00277)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne
en date du 11 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.S.U. CABINET [I] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET 817 885 767 00019
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
Madame [H] [O] épouse [M]
Chez M. [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvia CLOAREC de la SELARL CLOAREC AVOCAT, avocat au barreau de Lyon
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-001126 du 12/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mars 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et l'intimée en ses observations, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 27 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [O], épouse [M], née le 27 juin 1988, a été embauchée à compter du 15 avril 2019 par la SELASU Cabinet [I] (cabinet d'avocat) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 mars 2019 en qualité de secrétaire juridique, position 3, niveau 1, coefficient 265 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 29 février 1979.
Au cours du mois de septembre 2020, Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Soutenant que la classification de son emploi ne correspondait pas aux fonctions qui lui étaient confiées, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon par requête du 27 janvier 2021 de demandes de reclassification de son emploi, de rappels de salaire à ce titre, et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 2 avril 2021, la SELASU Cabinet [I] a sollicité le dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile, auquel la salariée ne s'est pas opposée.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Vienne où l'affaire a été enrôlée le 6 juillet 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience de bureau de jugement du 11 mai 2022.
Par courrier recommandé du 4 mai 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mai 2022.
La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 17 mai 2022.
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Mme [H] [M],
Dit et jugé que la classification de Mme [H] [M] est niveau 2, coefficient 285 cadre débutant forfait jour,
En conséquence,
Condamné la SELAS Cabinet [I] à verser à Mme [H] [M] les sommes suivantes :
- 12 225,60 euros brut au titre du rappel de salaire (11 114,18 euros de salaire + 1 111,42 euros au titre des congés payés afférents) sur la période de juillet 2019 à septembre 2020,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonné à la SELAS Cabinet [I] de transmettre à Mme [H] [M] ses bulletins de paie rectifiés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour la totalité des fiches de paie, à compter du 15e jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents ainsi que jusqu'à la régularisation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittés les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire et se réservera le droit de liquider ladite astreinte,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [H] [M] au montant de 2 714,25 euros,
Assorti les sommes