Ch. Sociale -Section A, 27 mai 2025 — 23/00291
Texte intégral
C1
N° RG 23/00291
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVIZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SAS BATARAY AVOCATS
Me Laura D'OVIDIO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00369)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar
en date du 12 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
Association PLURIELS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mars 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 27 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] a été embauché par l'Association Pluriels le 29 juin 2020 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent technique.
L'Association Pluriels intervient dans les dispositifs de protection de l'enfance de la Drôme, de l'Ardèche, du Gard et du [Localité 6].
Par courrier recommandé en date du 05 février 2021, l'Association Pluriels a convoqué M. [G] à un entretien préalable, fixé au 22 février 2021.
Par courrier recommandé en date du 17 février 2021, l'Association Pluriels a convoqué M. [G] à un entretien préalable, fixé au 25 février 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé en date du 9 mars 2021, l'Association Pluriels a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 22 mars 2021, M. [G] a contesté son licenciement.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, en date du 02 mars 2022 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [G] par l'Association Pluriels n'est pas fondé, mais qu'il repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que l'exécution déloyale du contrat de travail par l'Association Pluriels n'est pas caractérisée par M. [G],
- dit et jugé que le licenciement de M. [G] ne revêt pas de caractère vexatoire.
En conséquence,
- condamné l'Association Pluriels à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 1 970,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 197,04 euros bruts à titre de congés payés afférents.
* 1 500,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- fixé le salaire mensuel moyen brut de référence de M. [G] à la somme de 1 970,34 euros.
- débouté M. [G] de toutes ses autres demandes,
- débouté l'Association Pluriels de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- constaté celle de droit,
- condamné l'Association Pluriels aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 16 décembre 2022 à l'association Pluriels et le 19 décembre 2022 à M. [G], qui en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, M. [G] demande à la cour d'appel de :
« - constater l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [G] par l'Association Pluriels,
- constater l'absence de faute grave commise par M. [G],
- prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [G],
- prononcer le caractère vexatoire du licenciement de M. [G]
En conséquence :
- condamner l'association Pluriels à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 12 000 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [G],
* 1 970,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 197,04 euros de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal calculés sur le montant brut,
* 46 800 euros nets de cotisations sociales au titre de dommages et intérêts pour les