Ch. Sociale -Section A, 27 mai 2025 — 23/00121

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section A

Texte intégral

C4

N° RG 23/00121

N° Portalis DBVM-V-B7H-LU22

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LIGIER & DE MAUROY

la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/63)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 06 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2023

APPELANTE :

Madame [Y] [K]

née le 20 Juin 1991 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de Lyon

et par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Lyon substituée par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :

S.N.C. LIDL représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de Lyon

et par Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Lyon, substitué par Me Sylvain CAYRE, avocat au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2025,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [K], née le 20 juin 1991, a été embauchée par la société en nom collectif (SNC) Lidl par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juillet 2019 en qualité de responsable des ventes secteur, statut cadre, niveau 7 selon la classification de la convention collective de commerce de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Le contrat définit une convention de forfait en jours de 216 jours par an.

Il prévoit une période de formation initiale de 4 mois suivie d'une période de gestion du magasin variant de 3 à 12 mois, puis une période de formation complémentaire de 4 mois.

Mme [K] était rattachée à la direction régionale basée à [Localité 5] (38) sous la responsabilité hiérarchique du responsable régional des ventes, à savoir Mme [P] [E] puis M. [B] [T], et sous la responsabilité disciplinaire du directeur régional, M. [O] [J].

Mme [K] a été placée en arrêt de travail du 9 mars 2020 au 30 avril 2020 inclus.

A l'issue d'une visite médicale en date du 30 juillet 2020, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste.

Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 31 juillet 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2020, la société Lidl a notifié à Mme [K] une mise à pied disciplinaire d'une durée d'un jour, que la salariée a contestée par courrier du 19 septembre 2020.

Concomitamment, le 3 août 2020, Mme [K] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et placée en arrêt de travail, régulièrement prolongé jusqu'en avril 2021.

Par décision en date du 27 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 3 août 2020.

Par une première requête en date du 5 mars 2021 enregistrée sous le numéro de répertoire général F21/00063, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

A l'issue de la visite de reprise du 18 mars 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste avec dispense de reclassement précisant que " L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Par courrier en date du 9 avril 2021, la société Lidl a convoqué Mme [K] à un entretien préalable qui s'est tenu le 19 avril 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2021, la société Lidl a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Parallèlement, par décision en date du 1er juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie développée par la salariée datée du 9 mars 2020.

Par une seconde requête déposée le 18 juil