Référés, 26 mai 2025 — 25/00051
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2025
N° de Minute : 73/25
N° RG 25/00051 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDTT
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de Lille sibstitué par Me Claire LECAT
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [R]
né le 15 Novembre 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'Arras
Madame [B] [O]
née le 24 décembre 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai
Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 28 avril 2025
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
51/25 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 24 mars 2011, Mme [B] [O] et M. [N] [R] ont confié à M. [L], architecte, une mission de maîtrise d''uvre ayant pour objet la construction de leur maison à usage d'habitation à [Localité 12].
Le contrat prévoyant une enveloppe dédiée aux travaux de 320'000 euros suivant le crédit alloué par l'organisme financier.
Dénonçant l'irrespect des délais et du budget, Mme [O] et M. [R] ont assigné l'architecte maître d''uvre et la compagnie Axa France Iard, son assureur en référé expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai qui, par ordonnance du 21 octobre 2014, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire suivant mission usuelle.
Par acte du 23 mars 2016, Mme [O] et M. [R], divorcés depuis 2015, ont fait assigner M. [L] et son assureur devant le tribunal de grande instance de Cambrai en vue de voir engager la responsabilité de l'architecte à raison du dépassement du budget, des délais et de diverses malfaçons et d'obtenir réparation des dommages en découlant.
Par jugement contradictoire du'13 février 2025, le tribunal judiciaire de'Cambrai a':
- dit que M. [L] a engagé sa responsabilité contractuelle en qualité d'architecte maître d''uvre, à l'égard des maîtres d'ouvrage, Mme [O] et M. [R], en raison du dépassement du budget contractuellement fixé';
- condamné à M. [L] à verser à Mme [O], maître d'ouvrage les sommes suivantes':
- 86'628,77 euros au titre du dépassement du budget';
- 15'000 euros au titre de la perte de chance d'avoir vendu la maison à un montant plus favorable';
- 19'793 euros au titre des frais financiers supplémentaires liés au surcoût du budget par souscription d'un prêt de 150'000 euros';
- 15'732,81 euros au titre des travaux supplémentaires effectués par ses propres soins';
- 3'000 euros au titre du préjudice moral';
- condamné à M. [L] à verser à M. [R], maître d'ouvrage les sommes suivantes':
- 86'628,77 euros au titre du dépassement du budget';
- 19'793 euros au titre des frais financiers supplémentaires liés au surcoût du budget par souscription d'un prêt de 150'000 euros';
- 15'732,81 euros au titre des travaux supplémentaires effectués par ses propres soins';
- 3'000 euros au titre du préjudice moral';
- dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement';
- dit que l'assureur Axa France Iard doit sa garantie à son assuré M. [L], architecte maître d''uvre, à raison des fautes commises dans l'exécution de sa mission';
- dit que la compagnie Axa est fondée à opposer ses franchises contractuelles stipulées aux conditions particulières de la police souscrite auprès d'elle par M. [L]';
- rejeté les demandes relatives au dépassement de délai, au préjudice de jouissance, de frais de locaux professionnels ainsi que les plus amples et contraires';
- condamné in solidum M. [L] et la société Axa France Iard à payer à M. [R] et à Mme [O], chacun, la somme de 1'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit que le jugement est revêtu de l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'19 mars 2025, lasociété Axa France Iard a interjeté appel de cette décision.
Par actes des 21 et 24 mars 2025, la société Axa France Iard a fait assigner