Référés, 26 mai 2025 — 25/00041
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2025
N° de Minute : 70/25
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDAU
DEMANDERESSE :
SAS P.B.S.E.
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Clothilde DELBECQ, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [I]
née le 23 Octobre 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour vocat Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 28 avril 2025
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
70/25 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2015, la société PBSE, ayant pour activité la fabrication et la vente de lingerie sous la marque Louisa Bracq Paris, a confié à Mme [W] [I], agent commercial, la représentation de ses produits pour le secteur géographique du Sud-Ouest auprès des boutiques spécialisées.
Par mail du 15 octobre 2019, la société PBSE a rompu le mandat de représentation avec Mme [W] [I] en lui reprochant son désintérêt pour la marque révélé par un chiffre d'affaires en baisse.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, Mme [W] [I] a fait assigner la société PBSE devant le tribunal de commerce de Douai aux fins d'obtenir notamment le paiement de diverses sommes à titre d'indemnisation.
Par jugement contradictoire du'4 septembre 2024, le tribunal de commerce de'Douai a'notamment':
- condamné la société PSBE à payer à Mme [W] [I] la somme de 7'323,25 euros';
- condamné la société PSBE à payer à Mme [W] [I] la somme de 44'929,48 euros en réparation du préjudice subi pour rupture du contrat';
- débouté Mme [W] [I] de sa demande d'indemnité pour manque de loyauté';
- condamné la société PSBE à payer à Mme [W] [I] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- maintenu l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'20 septembre 2024, la société PBSE a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'7 mars 2025 signifié à personne, la société PBSE a fait assigner Mme'[W] [I] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, au visa des articles'L.134-1 à L.134-4, L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, 514-3 et 514-6 du code de procédure civile:
- à titre principal, arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 4 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Douai';
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
- à titre subsidiaire, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire avec consignation de la somme saisie sur son compte ouvert au sein de la Société Générale, soit la somme de 55'961,40 euros sur un compte séquestre ouvert auprès de la Carpa entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] jusqu'à l'issue de la procédure d'appel';
- en tout état de cause, condamner Mme [W] [I] à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
D'une part, elle avance qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision puisque, en retenant que les résultats économiques décevants de Mme [I] ne constituaient pas une faute grave, le tribunal n'a pas pris en compte les éléments démontrant son désintérêt manifeste pour son mandant, puisqu'elle n'a pas maintenu la clientèle, n'atteignait pas ses résultats provisionnels et exerçait une activité concurrente,
D'autre part, elle estime que l'exécution provisoire de la décision contestée présente des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de remboursement de Mme [I], lui faisant craindre un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, s'agissant de 53'822,32 euros, alors qu'elle ne publie pas ses comptes en qualité d'agent commercial et perçoit un salaire net d'environ 1'561 euros de la société Ron Production.
Elle considère que la mesure de séquestre présente un caractère équitable pour les deux parties, Mme [I] ayant fait procéder à deux saisies-attribution et a refusé la mainlevée de la seconde saisi