ETRANGERS, 27 mai 2025 — 25/00940
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00940 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHBF
N° de Minute : 946
Ordonnance du mardi 27 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [W]
né le 21 Septembre 1992 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [S] interprète en langue arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 mai 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 27 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 25 mai 2025 à 11h58 notifiée à M. [B] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 mai 2025 à 10h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [B] [W] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention prise le 21 mai 2025 et notifiée à cette date à 14h30 par M le Préfet de l' Oise en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité avec interdiction de retour prise par la même autorité le 15 février 2025 notifiée le même jour.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 mai 2025 à 11h58 notifiée à 12h38,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [W] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel du 26 mai 2025 à 10h39 de M [W] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M [W] reprend le moyen soulevé en premier instance relatif à l'absence de recours à un interprète en garde à vue et soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l'administration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrégularité de la garde à vue.
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'absence d'interprète en garde à vue n'avait pas porté atteinte aux droits de l'étranger en constatant qu'il avait pu exercer son droit de faire intervenir un avocat.
Il convient de constater que l'étranger qui bénéficiait de l'assistance d'un interprète lors de l'audience du tribunal administratif fait valoir qu'il comprend un peu le français mais ne maîtrise pas les termes techniques et ne sait pas le lire . Il a effectivement demandé à bénéficier d'un avocat