ETRANGERS, 23 mai 2025 — 25/00925
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00925 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG6L
N° de Minute : 932
Ordonnance du vendredi 23 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Maître Dimitri DEREGNECOURT, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
M. [N] [L]
né le 17 Janvier 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2]
absent, non représenté, dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Victoire BARBRY, avocate au bareau de Boulogne sur Mer
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 mai 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 23 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [N] [L] en date du 22 mai 2025 notifiée à à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mai 2025 à 15 H 57 ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties ;
Vu les observations du conseil de l'autorité administrative ;
EXPOSE DU LITIGE
M [N] [L] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour du 23 janvier 2025 notifiée à cette date puis d'un placement en rétention administrative du 23 avril 2025 notifié le même jour à 12h30 ordonnés par M le préfet du Nord 2025
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 mai 2025 à 11h52 et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intimé pour une durée de 30 jours
Vu la déclaration d'appel du Conseil de M le préfet du Nord du 22 mai 2025 à 15h57 sollicitant le rejet de la fin de non-recevoir de la requête en prolongation et la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l'irrecevabilité de la requête de M le Préfet du Nord en retenant l' irrégularité de la délégation de signature donnée par M le Préfet du Nord au signataire de cette requête, faisant valoir que le premier juge a porté atteinte à la séparation des pouvoir en portant son contrôle sur la régularité de cet acte administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention.
L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu', à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée . En outre, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, s'il appartient au juge judiciaire de s'assurer que le signataire de la requête a qualité pour agir et bénéficie d'une délégation de signature , c'est à tort que le premier juge a fait droit à la fin de non-recevoir de la requête de M le Préfet du Nord en appréciant la régularité de cette délégation de signature et en retenant son irrégularité pour défaut de signature . Au surplus, la juridiction dispose en appel d'un exemplaire de l' arrêté préfectoral du 18 avril 202