Premier président, 27 mai 2025 — 25/00120

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Texte intégral

[O] [L]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

Expédition délivrées par télécopie le 27 Mai 2025

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 27 MAI 2025

N° RG 25/00120 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVQN

APPELANT :

Monsieur [O] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant, assisté de Me Eloïse ROCHARD, avocat au barreau de Dijon, intervenant au titre de la permanence

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

COMPOSITION :

Président :

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier

l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : audience publique du 26 Mai 2025

ORDONNANCE : réputé contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [O] [L] a été admis en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier [4] à [Localité 3] par décision du directeur d'établissement du 7 mai 2025, selon la procédure de péril imminent, vu l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, sur la base d'un certificat médical du 7 mai 2025 du docteur [K] [E] attestant que le patient a des antécédents psychotiques, qu'il présente depuis quelques jours d'un syndrome de persécution, des hallucinations visuelles, tient un discours incohérent et un délire paranoiaque avec un problème d'absence thérapeutique.

Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l'existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jours suivant l'admission.

Ils relevaient :

le certificat médical à 24h : que le patient avait arrêté, en accord avec son médecin psychiatre référent, son traitement neuroleptique en février 2025, mais qu'il semble qu'il y ait eu réapparition d'idées délirantes ; que dans ce contexte il a été adressé par les forces de l'ordre, ayant refusé de se rendre lui-même à l'hôpital ; qu'à l'arrivée, il présentait une tension interne importante, nécessitant la mise en place d'une mesure d'isolement, le patient verbalisant ne pas vouloir être hospitalisé et se montrant méfiant envers l'équipe soignante, et des éléments délirants à type de persécution ; que lors de l'entretien, le patient reste tendu et que son discours est rapidement marqué par des propos délirants à tonalité persécutive, une anosognosie complète de son état clinique, ne faisant aucune lien entre sa symptomatologie actuelle et l'arrêt de son traitement ; qu'il était nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte pour permettre la réintroduction d'un traitement neuroleptique adapté dans un environnement sécurisé.

le certificat de 72h : que le patient, plus détendu, acceptait la prise du traitement, que la mesure d'isolement avait pu être levé rapidement après l'admission, mais que persistaient des éléments délirants à thèmes de persécution centrés sur l'environnement familial qui, selon lui, serait trop intrusif dans son quotidien ; que le traitement ambulatoire avait été arrêté depuis quelques mois avec accord médical.

En application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du CHS [4] a, le 12 mai 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

L'avis motivé du 12 mai 2025 joint à la saisine du magistrat faisait état d'une recrudescence d'un trouble délirant auparavant enkysté sous traitement à thèmes de persécution par mécanisme interprétatif et intuitif ; que le patient pense que son entourage familial, notamment sa mère cherche à le faire passer pour un malade alors que son logement aurait fait l'objet d'une intrusion par des inconnus en son absence ; qu'il est peu accessible à l'échange et au rappel des antécédents cliniques d'épisodes psychotiques ay