Chambre 6 (Etrangers), 27 mai 2025 — 25/02083

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/02083 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRLA

N° de minute : 228/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [C] [G]

né le 02 Mai 1985 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 15 décembre 2022 par le préfet du [Localité 5]-et-[Localité 4] faisant obligation à M. [C] [G] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par le préfet du [Localité 5]-Et-[Localité 4] à l'encontre de M. [C] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h15;

VU le recours de M. [C] [G] daté du 23 mai 2025, reçu et enregistré le même jour à 14h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. le Préfet du Saône-et-Loire datée du 24 mai 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [C] [G] ;

VU l'ordonnance rendue le 26 Mai 2025 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [C] [G] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [C] [G] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du Saône-et-Loire recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [C] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA [Localité 5]-ET-[Localité 4] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Mai 2025 à 06h31 ;

VU les avis d'audience délivrés le 27 mai 2025 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Me Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à [X] [B], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA [Localité 5]-ET-[Localité 4] et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de Saône-Et-Loire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. le Préfet de [Localité 5]-et-[Localité 4] formé par écrit motivé le 27 mai 2025 à 06 h 31 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 26 mai 2025 à 11 h 45 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. le Préfet de [Localité 5]-et-[Localité 4] reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir rejeté sa requête en première prolongation au motif d'une erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation, estimant que le Préfet aurait dû prendre une mesure moins attentatoire aux libertés en le plaçant sous mesure d'assignation à résidence le temps de la délivrance des documents de voyage.

Cependant, il soutient que M. [G] s'est soustrait à trois mesures d'éloignement et sur la quatrième mesure en cours d'exécution, ayant été placé sous mesure d'assignation à résidence par décision du 13 septembre 2024 pour une durée de 45 jours, il n'a respecté son obligation de pointage que jusqu'au 16 septembre 2024. Dès lors, M. le Préfet estime qu'il n'a commis aucune erreur d'appréciation en plaçant l'intéressé en rétention administrative.

Il convient, en premier lieu, de rappeler qu'aux termes de l'article L 731-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable », notamment lorsque « l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois an