Chambre 3 A, 26 mai 2025 — 25/00082

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Texte intégral

MINUTE N° 25/

Notification par LRAR aux parties

Copie à la commission de surendettement du Haut-Rhin

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 Mai 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00082 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOBJ

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [I] [M] épouse [X]

[Adresse 1]

Non comparante, représentée par Mme [P] [W], son épouse, dûment mandatée

INTIMÉS :

[22], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 28]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[13], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 23]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[29] [Localité 30], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[20], pris en la personne de son représentant légal

Secteur Surendettement

[Adresse 3]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[14], prise en la personne de son représentant légal

Chez [Adresse 15]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

[10] représentée par Mme [R] [B], audiencière

[Adresse 2]

Comparante

[7], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 27]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[17], représentée par Mme [Y] [Z], cheffe du service juridique

[Adresse 24]

[Localité 6]

Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Dans sa séance du 5 décembre 2023, la [18] a constaté la situation de surendettement de Mme [I] [M] épouse [X] et a déclaré son dossier recevable.

Lors de la séance du 20 février 2024, constatant que l'intéressée a déjà bénéficié de mesures pendant 19 mois, la commission a préconisé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 65 mois au taux de 0 % sur la base de mensualités de 285,57 euros avec effacement total ou partiel à l'issue, en précisant que les dettes frauduleuses auprès de la [11] ([8]) du Bas Rhin et de [22] sont exclues du champ de la procédure.

Sur contestation formée par la [8], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2024 :

déclaré recevable le recours formé par la [9] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 20 février 2024 ;

débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;

fixé la créance de la [16] référencée INK 010 à la somme de 44,67 euros au titre de l'indu Rsa pour la période de juillet 2021 à mars 2022 pour les seuls besoins de la procédure ;

constaté le caractère frauduleux des créances de la [16] référencées INK 012 et INK 013 et dit qu'elles seront exclues du champ de la procédure ;

écarté les créances de la [8] référencées INY 001, INI 001, IMB 001, IMB 002, ING 006, ING 007 et IN5 005 de la procédure,

prononcé au profit de Mme [M] un rééchelonnement du paiement de l'ensemble de ses dettes sur un délai de 31 mois sans intérêt selon le plan annexé au jugement, la première mensualité étant à verser pour la première fois le 10 février 2025.

Pour ce faire, le premier juge a constaté la recevabilité de la contestation présentée et l'absence de remise en cause de la bonne foi de la débitrice.

S'agissant du passif, il a rappelé que la [8] avait, par décision du 5 avril 2024, prononcé une pénalité d'un montant de 5 940 euros contre la débitrice