Chambre 3 A, 26 mai 2025 — 25/00082
Texte intégral
MINUTE N° 25/
Notification par LRAR aux parties
Copie à la commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00082 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOBJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [I] [M] épouse [X]
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Mme [P] [W], son épouse, dûment mandatée
INTIMÉS :
[22], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 28]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[29] [Localité 30], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[20], pris en la personne de son représentant légal
Secteur Surendettement
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[14], prise en la personne de son représentant légal
Chez [Adresse 15]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
[10] représentée par Mme [R] [B], audiencière
[Adresse 2]
Comparante
[7], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 27]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[17], représentée par Mme [Y] [Z], cheffe du service juridique
[Adresse 24]
[Localité 6]
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 5 décembre 2023, la [18] a constaté la situation de surendettement de Mme [I] [M] épouse [X] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 20 février 2024, constatant que l'intéressée a déjà bénéficié de mesures pendant 19 mois, la commission a préconisé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 65 mois au taux de 0 % sur la base de mensualités de 285,57 euros avec effacement total ou partiel à l'issue, en précisant que les dettes frauduleuses auprès de la [11] ([8]) du Bas Rhin et de [22] sont exclues du champ de la procédure.
Sur contestation formée par la [8], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2024 :
déclaré recevable le recours formé par la [9] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 20 février 2024 ;
débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;
fixé la créance de la [16] référencée INK 010 à la somme de 44,67 euros au titre de l'indu Rsa pour la période de juillet 2021 à mars 2022 pour les seuls besoins de la procédure ;
constaté le caractère frauduleux des créances de la [16] référencées INK 012 et INK 013 et dit qu'elles seront exclues du champ de la procédure ;
écarté les créances de la [8] référencées INY 001, INI 001, IMB 001, IMB 002, ING 006, ING 007 et IN5 005 de la procédure,
prononcé au profit de Mme [M] un rééchelonnement du paiement de l'ensemble de ses dettes sur un délai de 31 mois sans intérêt selon le plan annexé au jugement, la première mensualité étant à verser pour la première fois le 10 février 2025.
Pour ce faire, le premier juge a constaté la recevabilité de la contestation présentée et l'absence de remise en cause de la bonne foi de la débitrice.
S'agissant du passif, il a rappelé que la [8] avait, par décision du 5 avril 2024, prononcé une pénalité d'un montant de 5 940 euros contre la débitrice