Chambre 3 A, 26 mai 2025 — 24/03424

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Texte intégral

MINUTE N° 25/259

Notification par LRAR

aux parties

Copie à :

- Me Michel

ROHRBACHER

- commission de

surendettement du Haut-Rhin

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 Mai 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03424 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMFR

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTS :

Madame [P] [F] épouse [N]

[Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/244 du 11/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])

Non comparante, représentée par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [T] [N]

[Adresse 4]

Non comparant, représenté par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS :

[21], pris en la personne de son représentant légal

Chez [19]

[Adresse 5]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[10], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[13], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[10], pris en la personne de son représentant légal

Chez [12]

[Adresse 28]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Monsieur [I] [E]

[Adresse 3]

Comparant

[22], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 17]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[25], prise en la personne de son représentant légal

ITIM/PLT/COU

[Adresse 27]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[11], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé

CENTRE LECLERC ([20]), pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 23]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[26], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[24], pris en la personne de son représentant légal

Chez [18]

[Adresse 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Dans sa séance du 12 janvier 2023, la [15] a constaté la situation de surendettement de M. [T] [N] et Mme [P] [F] épouse [N] et a déclaré leur dossier recevable.

Lors de sa séance du 13 avril 2023, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 24 mois au taux maximum de 2,06 % sur la base de mensualités de remboursement de 1 827 euros.

Sur contestation formée par M. et Mme [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 22 août 2024, déclaré recevable leur recours et fixé à 1 000 euros la contribution mensuelle totale de M. et Mme [N] affectée à l'apurement du passif de la procédure, arrêté les mesures propres à traiter leur situation par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que le passif total des époux [N] s'élevait à la somme de 41 526,49 euros ; que les ressources de Mme [N] s'établissaient à la somme mensuelle de 2 513 euros (à savoir 203 euros d'aide personnalisée au logement, 823 euros de prestations familiales, 1 487 euros de salaire) et celles de M. [N] à l