Chambre 3 A, 26 mai 2025 — 24/03424
Texte intégral
MINUTE N° 25/259
Notification par LRAR
aux parties
Copie à :
- Me Michel
ROHRBACHER
- commission de
surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03424 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMFR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS :
Madame [P] [F] épouse [N]
[Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/244 du 11/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])
Non comparante, représentée par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
[21], pris en la personne de son représentant légal
Chez [19]
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[10], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[10], pris en la personne de son représentant légal
Chez [12]
[Adresse 28]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Monsieur [I] [E]
[Adresse 3]
Comparant
[22], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[25], prise en la personne de son représentant légal
ITIM/PLT/COU
[Adresse 27]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[11], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
CENTRE LECLERC ([20]), pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[26], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[24], pris en la personne de son représentant légal
Chez [18]
[Adresse 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 12 janvier 2023, la [15] a constaté la situation de surendettement de M. [T] [N] et Mme [P] [F] épouse [N] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de sa séance du 13 avril 2023, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 24 mois au taux maximum de 2,06 % sur la base de mensualités de remboursement de 1 827 euros.
Sur contestation formée par M. et Mme [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 22 août 2024, déclaré recevable leur recours et fixé à 1 000 euros la contribution mensuelle totale de M. et Mme [N] affectée à l'apurement du passif de la procédure, arrêté les mesures propres à traiter leur situation par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que le passif total des époux [N] s'élevait à la somme de 41 526,49 euros ; que les ressources de Mme [N] s'établissaient à la somme mensuelle de 2 513 euros (à savoir 203 euros d'aide personnalisée au logement, 823 euros de prestations familiales, 1 487 euros de salaire) et celles de M. [N] à l