Chambre 3 A, 26 mai 2025 — 24/03142
Texte intégral
MINUTE N° 25/254
Copie à :
- Me Laurence FRICK
- Me Orlane AUER
- greffe du JEX du TPRX de [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03142 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILXZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 août 2024 par le juge de l'exécution délégué au tribunal de proximité de THANN enregistrée sous numéro RG 23/00162
APPELANTE :
SCI BARTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
Madame [P] [N] épouse [I]
[Adresse 2]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Sci Barto a fait construire deux maisons individuelles sises [Adresse 4] à 68800 Thann.
Le 12 février 2021, Madame [P] [N] épouse [I] et la Sci Barto ont conclu un contrat de réservation portant sur la maison à usage d'habitation en cours d'édification au [Adresse 1] à 68800 Thann.
La vente de l'immeuble et celle de la moitié indivise du chemin d'accès à Madame [P] [I] a été conclue par acte authentique du 13 juillet 2021 souscrit en l'étude de Maître [V] [L], notaire associé de la Scp [X] et [V] [L], notaires à Wittelsheim, muni de la clause exécutoire le 6 avril 2023.
La seconde maison a été acquise par Madame [Y] [M] le 25 juin 2021.
L'acte de vente stipulait que l'acquéreur s'engage à supporter la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive et à les rembourser au vendeur sur première demande.
Le paiement de la taxe d'aménagement devait être réalisé en deux temps, par un premier paiement au titre de l'année 2021 et par un second au titre de l'année 2022, la redevance d'archéologie devant faire l'objet d'une échéance unique.
La Sci Barto s'est prévalue d'une créance de 3 493,92 ' pour la première échéance de la taxe d'aménagement et pour la redevance d'archéologie et Madame [I] s'est acquittée du paiement de cette somme au titre de sa quote-part pour l'année 2021.
La Sci Barto a réclamé paiement d'une somme de 3 597,77 ' au titre de la quote-part de Madame [I] pour la seconde échéance de la taxe d'aménagement et par acte notarié revêtu de la formule exécutoire le 6 avril 2023, Maître [L] a fixé à ce montant la somme due par la débitrice.
En l'absence de règlement de cette somme, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Madame [I] par la société Barto le 10 mai 2023, sur la base de l'acte de vente du 13 juillet 2021 revêtu de la formule exécutoire le 6 avril 2023.
Par acte du 1er juin 2023, Madame [I] a assigné la société Barto devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Thann, afin de voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente.
Par jugement du 2 août 2024, le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Thann a :
-dit être matériellement compétent et rejeté l'exception soulevée par la société Barto,
-prononcé la mainlevée de la procédure aux fins de saisie-vente initiée par commandement du 10 mai 2023 établi par Maître [J] [G], commissaire de justice à [Localité 5],
-condamné la société Barto aux entiers frais et dépens,
-rejeté la demande de la société Barto au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Barto à payer à Madame [I] la somme de 700 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci Barto a interjeté appel de cette décision le 19 août 2024.
Par dernières écritures du 24 mars 2025, elle a conclu à l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions sauf celle relative à la compétence de la juridiction.
Elle