1ère Chambre, 27 mai 2025 — 24/01250
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/353
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 27 Mai 2025
N° RG 24/01250 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HR45
Décision attaquée : Décision du Juge commissaire de THONON en date du 20 Août 2024
Appelante
S.A.S. H.O.M STYLE CONCEPT, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JACK CANNARD, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Me [X] [P], es-qualité de Mandataire Judiciaire de la société H.O.M STYLE CONCEPT, demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représenté par la SARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES, avocats plaidants au barreau de PARIS
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'AIN, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocat constitué
Mme LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL
Parquet Général - [Adresse 4]
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 24 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 avril 2025
Date de mise à disposition : 27 mai 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société HOM style concept a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce du 16 décembre 2022, et a fait l'objet d'un jugement adoptant le plan de redressement le 14 juin 2024
Par ordonnance du 20 août 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
- Admis au passif du redressement judiciaire de la H.O.M style concept, la créance relative la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive déclarée par la DGFIP de l'Ain pour le montant de 24 497,46 ' à titre privilégié,
- Dit qu'il en sera fait mention sur l'état des créances par les soins du greffe,
- Employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective,
- Dit que la présente ordonnance sera noti'ée par les soins du Greffe.
Au visa principalement des motifs suivants :
la créance déclarée est relative à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive, aussi les majorations de retard ne peuvent faire l'objet d'une remise en application de l'article 1756 du code général des impôts,
le mandataire judiciaire et la société débitrice n'ont opposé aucune argumentation au refus de la DGFIP de procéder à une remise des majorations.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 3 septembre 2024, la société HOM Concept agissant par ses représentants légaux a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. La déclaration d'appel a été signifiée aux parties n'ayant pas constitué :
- Me [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hom, par acte du 27 septembre 2024 (à personne habilitée),
- DGFIP le 26 septembre 2024 (à personne habilitée).
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 21 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et signifiées à la DGFIP par acte d'huissier du 26 novembre 2024, la société HOM Style concept sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- recevoir la sas h.o.m style concept en son appel et l'en dire bien fondée ;
- réformer l'ordonnance entreprise ;
et statuant à nouveau,
- dire que la créance de la direction generale des finances publiques (DGFIP) de l'AIN - Pôle TAM-RAP devra être admise à titre privilégié pour un montant de 24.497,46 - 2.387,00 = 22.110,46 euros ;
- condamner la direction generale des finances publiques (dgfip) de l'ain - pôle tam-rap aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour cette dernière au profit de Maître Christian Forquin conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Hom style concept fait valoir que l'article 1756 du CGI permet de remettre les majorations et pénalités lorsqu'une société fait
l'objet d'un redressement judiciaire.
Par dernières écritures du 19 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et signifiées, Me [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hom demande à la cour de :
- dire mal fondé l'Appel entrepris par la Société ;
- confirmer l'Ordonnance en toute ses dispositions.
Au soutien de ses prétentions, Me [P], ès qualités, fait notamment valoir que :
la remise des frais de poursuite et pénalités fiscales en cas de redressement judiciaire concerne uniquement, selon l'article 1756 :
- les impôts directs et taxes assimilées ;
- les taxes sur le