1ère Chambre, 27 mai 2025 — 24/00951

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

GS/SL

N° Minute

[Immatriculation 2]/347

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 27 Mai 2025

N° RG 24/00951 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQT3

Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 4] en date du 04 Juin 2024

Appelante

S.A.S. LAV'PRESS, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentée par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.C.I. D.C.A., dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par l'AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 01 Avril 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 avril 2025

Date de mise à disposition : 27 mai 2025

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Par contrat du 2 juillet 2020, la société Magena a consenti un bail commercial à la société Nett'et Clean, portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel hors taxes de 16.000 euros. Les locaux objet du bail ont été acquis par la SCI DCA le 6 janvier 2021.

Le fonds de commerce de la société Nett'et Clean a été cédé à la société Lav'press le 22 mars 2023. Un commandement visant la clause résolutoire a été délivré à la société Lav'press pour défaut de paiement des loyers, le 26 octobre 2023.

Par exploit du 9 février 2024, la SCI DCA a fait assigner en référé la société Lav'Press devant la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville afin de voir constater la résiliation du bail liant les parties et obtenir l'expulsion de sa locataire ainsi que le paiement d'une provision et d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance réputée contradictoire du 4 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville a :

- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties au 26 novembre 2023;

- ordonné l'expulsion de la société Lav'Press de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;

- condamné la société Lav'Press à verser à titre provisionnel à la société DCA la somme de 2.933,33 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 26 novembre 2023, outre indemnité d'occupation égale au montant du loyer, des charges et taxes dus conformément au contrat, jusqu'au départ effectif du preneur ;

- condamné la société Lav'Press à payer à la société DCA la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné la société Lav'Press aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 4 juillet 2024, la société Lav'press a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe à l'appelante le 9 septembre 2024.

Par ordonnance du 6 mars 2025, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a :

- Déclaré irrecevables les conclusions au fond de la SCI DCA, intimée, déposées le 27 septembre 2024,

- Dit que la demande tendant à ce qu'il soit constaté que la SCI DCA demande la confirmation de l'ordonnance querellée et qu'elle s'en est appropriée les motifs, ne relèvent pas des pouvoirs juridictionnels du président de chambre,

- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens sur le fond,

- Rejeté la demande d'indemnité procédurale.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 21 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Lav'press sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- Ecarter les conclusions d'intimé de la société DCA du 18 mars 2025 et l'ensemble de ses pièces ;

- Constater sa bonne foi ;

- Constater qu'elle est à jour de ses loyers ;

- Dire n'y avoir lieu à paiement du dépôt de garantie et condamner la SCI DCA à remboursement de celui-ci sauf à imputer judiciairement la somme sur les loyers à venir ;

- Ordonner la suspension de la clause résolutoire ;

- Ordonner des délais de paiement rétroactif jusqu'à fin juillet 2024,

Dans tous les cas,

- Débouter la SCI DCA de son appel incident ;

- Condamner la SCI DCA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner la SCI DCA aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que les dépens d'incident d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société Lav'press fait notamment valoir que :

' la SCI DCA, dont les premières conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu, de sorte que ses écrit