1ère Chambre, 27 mai 2025 — 24/00944
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 4]/337
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 27 Mai 2025
N° RG 24/00944 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQRL
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 9] en date du 28 Mai 2024
Appelante
SARL DE LA FONTAINE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. [H] [N]
né le 05 Février 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Mme [B] [W] épouse [N]
née le 27 Octobre 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.R.L. STAR BAT, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocats plaidants au barreau de LYON
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Date de l'ordonnance de clôture : 03 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 avril 2025
Date de mise à disposition : 27 mai 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La SARL de la Fontaine a entrepris la construction de 4 maisons individuelles situées [Adresse 1] à [Localité 8].
Un marché de travaux a été conclu, pour cette opération, le 5 août 2020 entre le maître de l'ouvrage et la société Star Bat en qualité de constructeur pour un montant de 385.620 euros HT. La société Star Bat a également assuré la maîtrise d''uvre complète de l'opération en vertu d'un contrat signé à cette même date.
Le délai de réalisation des travaux prévus par ce contrat était arrêté par les parties, lors de sa signature, pour une durée de 13 mois à compter du démarrage des travaux pour chaque maison.
Le 9 avril 2021 M. [H] [N] et Mme [B] [W] épouse [N], ont régularisé avec la SARL de la Fontaine un acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement pour l'achat du lot N°4. L'acte précise que la maison était, au jour de la vente, au stade de l'achèvement des fondations et stipule un délai d'achèvement à la fin du premier trimestre 2022.
Le 21 février 2022, constatant l'absence d'avancée du chantier, la SARL de la Fontaine a assigné la société Star Bat devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy lequel, par ordonnance en date du 2 août 2022, a condamné la société Star Bat à achever les travaux prévus au contrat signé le 5 août 2020 sous astreinte. La société Star Bat a interjeté appel de cette décision.
Le 20 février 2023, la société de la Fontaine et la société Star Bat ont conclu un protocole de fin de chantier valant avenant au contrat de travaux et au contrat de maîtrise d''uvre aux termes duquel la société Star Bat s'engageait à réceptionner et livrer les travaux au plus tard au 31 mars 2023, les parties abandonnant les procédures en cours et le bénéfice de l'ordonnance de référé. Ce protocole n'a pas été suivi d'effet.
Suivant exploit en date du 21 novembre 2023, les époux [N] ont assigné la SARL de la Fontaine et la société Immoprod devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon les Bains afin d'obtenir la condamnation de la SARL de la Fontaine à leur livrer sous astreinte la maison d'habitation acquise en état futur d'achèvement et à leur payer la somme de 10.200 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice consécutif au retard de livraison et afin qu'il soit fait injonction à la société Immoprod d'expliquer la nature de son intervention sur le chantier.
Les deux sociétés défenderesses ont appelé en cause la société Star Bat.
Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon les Bains a :
- condamné la SARL de la Fontaine à livrer la maison dans les 2 mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
- dit que la livraison sera matérialisée par la remise de l'ensemble des clés à l'acquéreur et par la rédaction et la signature d'un procès-verbal de livraison mentionnant le cas échéant l'ensemble des réserves émises par l'acquéreur et l'acceptation ou le refus de ces réserves par le vendeur,
- condamné la SARL de la Fontaine à régler à M. et Mme [N] la somme de 10.200 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice matériel consécutif au retard de livraison arrêté au 31 mars 2023,
- débouté les époux [N] de leur demande à l'encontre de la société Immoprod,
- condamné la société St