1ère Chambre, 27 mai 2025 — 23/01353
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/342
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 27 Mai 2025
N° RG 23/01353 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKNJ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 26 Juillet 2023
Appelantes
S.A.S. ALP HOTEL, dont le siège social est situé [Adresse 14]
S.C.I. RESIDENCE DES BELLEVILLE, dont le siège social est situé [Adresse 15]
S.A.S. OPUS, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELAS FIDAL, avocats postulant au barreau de LILLE
Intimées
S.A.S. [L], dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A. [L], dont le siège social est situé [Adresse 8]) - BELGIQUE
Représentée par la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocats postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL EIDJ ALISTER, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 10 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 avril 2025
Date de mise à disposition : 27 mai 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Les sociétés [Adresse 3], domiciliées à [Adresse 13] [Localité 5] [Adresse 4], ont entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la réhabilitation et l'extension d'un ensemble immobilier d'hôtellerie et de logements situés à [Localité 6].
Dans ce cadre, les sociétés SAS [L], de droit français, et SA [L], de droit belge, ont adressé aux maîtres d'ouvrage le 29 août 2019 une offre de prix et un décompte du prix global et forfaitaire pour la réalisation des travaux du lot 32 Plomberie. L'offre mentionnait que le prix ne comprenait pas la participation au compte-prorata.
Le 1er septembre 2019, les maîtres de l'ouvrage ont accepté l'offre de la société [L], les parties s'étant par ailleurs entendues sur les points complémentaires suivants :
- remise de 5% sur l'offre de [L] ;
- versement d'un acompte de 15% à la société [L] ;
- participation de la société [L] au compte prorata à hauteur de 1,5%.
En accord avec les maîtres d'ouvrage, la société Opus, exploitante de l'hôtel à rénover, a progressivement engagé des études et des travaux préparatoires.
Une première réunion de chantier s'est déroulée le 25 septembre 2019.
Le 3 décembre 2019, un ordre de service était émis par les maîtres de l'ouvrage et signé par la SAS [L] et la SA [L] de nationalité belge, le montant du marché étant de 1.780.000 euros HT.
Deux factures suivant avancement des travaux ont été émises par la SAS [L] le 31 décembre 2019 à l'attention des maîtres de l'ouvrage d'un montant respectif de 20.191,16 euros et 64.610,01 euros HT.
Divers échanges sont intervenus sur la teneur du CCAP qui était en voie d'être signé, concernant notamment le contenu du compte-prorata.
Au début du mois de janvier, les sociétés [L] ont envoyé des salariés sur place pour débuter le chantier et ont adressé le 3 février 2020 des factures d'acomptes pour des montants respectifs de 239.133,76 euros et de 74.731,36 euros.
Par courriel du 6 février 2020, M. [Y] [L] a indiqué aux maîtres de l'ouvrage qu'il était mis un terme à l'exécution des prestations entamées dans le cadre de la construction des bâtiments, invoquant des retards dans l'avancement du projet, un projet non arrêté, avec des changements déjà intervenus et le non-respect des accords pris lors des négociations.
Le 13 février 2020, le conseil des maîtres d'ouvrage a vainement mis en demeure les sociétés [L] de reprendre sous 24 heures l'exécution des travaux.
Un constat de l'état d'avancement du chantier a ensuite été dressé le 24 février 2020.
Le 27 février 2020, la société [L] SA a adressé aux sociétés [Adresse 10] et Alp Hôtel des factures de fin de chantier, pour des montants respectifs de 26.969,65 euros HT et de 86.300,62 euros HT.
Suivant exploits en date des 5 et 13 janvier 2021, les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12] ont fait assigner la SAS [L] et la SA [L] devant le tribunal de commerce de Chambéry afin notamment d'obtenir la restitution de sommes indûment payées, ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations contractuelles entre les parties et l'organisation d'une expertise tendant à décrire l'état d'avancement des travaux réalisés par les sociétés [L] et son adéquation par rapport aux sommes facturées.
Par jugement en date du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- déclaré régulière, recevable, mais non fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS [L] et la SA [L], société de droit étranger,
- rejeté l'exception d'incompéten