1ère Chambre, 27 mai 2025 — 21/02518

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

MR/SL

N° Minute

[Immatriculation 3]/352

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 27 Mai 2025

N° RG 21/02518 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G4EE

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 10 Novembre 2021

Appelante

S.A.R.L. LA CANTINA, dont le siège social est situé537[Adresse 1]

Représentée par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimée

Mutuelle MAPA MUTUELLE D ASSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 10 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 avril 2025

Date de mise à disposition : 27 mai 2025

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Par acte sous seing privé du 27 novembre 2006, la commune de [Localité 5] a donné à bail commercial à M. [O] [M] des locaux à usage de restaurant installés au niveau 0 de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] pour la période allant du 26 juin 2005 au 28 juin 2014.

Par acte du 19 mai 2010, M. [M] et son épouse ont vendu à la société La Cantina le fonds de commerce de bar restaurant dénommé La Chandelle et exploité dans les locaux donnés à bail par la commune. Le bailleur y a consenti et un avenant au bail commercial a été signé le 5 décembre 2011.

Par acte du 23 décembre 2013, la commune de [Localité 5] a délivré à la société La Cantina un congé comportant refus de renouvellement d'un bail commercial et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

La société La Cantina a poursuivi l'exploitation de son fonds de commerce dans les locaux appartenant à la commune dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction.

Le 15 août 2016, un incendie s'est déclaré dans les lieux.

Par ordonnance du 10 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné une expertise notamment afin de déterminer l'origine et les causes de l'incendie, décrire les travaux de remise en état et chiffrer les préjudices consécutifs à l'incendie.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 octobre 2017.

La mutuelle Mapa Mutuelle d'Assurance, assureur de la société La Cantina, lui a versé en 2019 une indemnité de 57.655 euros en réparation de ce sinistre au titre de la destruction du matériel et des marchandises.

Par acte d'huissier du 15 octobre 2019, la société La Cantina a assigné la mutuelle Mapa Mutuelle d'Assurance devant le tribunal de grande instance d'Albertville notamment aux fins de paiement des indemnités contractuelles au titre de la perte d'exploitation et de la perte du fonds de commerce.

Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de grande instance d'Albertville, devenu le tribunal judiciaire, a :

- Débouté la société La Cantina de ses demandes ;

- Condamné la société La Cantina à payer à la mutuelle MAPA Mutuelle d'assurance la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société La Cantina au paiement des entiers dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

La société La Cantina n'est pas fondée à obtenir une indemnité au titre de la perte d'exploitation, faute d'avoir repris son activité ;

Elle n'est pas non plus fondée à obtenir une indemnité compensant les charges permanentes, l'événement l'ayant empêché de reprendre son activité ne revêtant pas les caractéristiques de la force majeure ;

Les conditions contractuelles de versement d'une indemnité pour perte de valeur vénale du fonds de commerce ne sont pas remplies.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 30 décembre 2021, la société La Cantina a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 17 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société La Cantina sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :

Statuant à nouveau,

- Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :

- Condamner la MAPA Mutuelle D'assurance à lui payer la somme de 83.004 euros HT, au titre de la perte d'exploitation, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

- Faute d'estimation des pertes après sinistre portant sur la perte de la valeur vénale du fonds par la MAPA Mutuelle D'assurance, et à défaut d'accord sur cette estimation une fois l'évaluation produite, retenir l'estimation qu'elle a faite et condamner la MAPA Mutuelle D'assurance à lui payer la somme de 107.158 euros au titre de la perte de l