1ère Chambre civile, 27 mai 2025 — 22/01543
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01543 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAFW
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17] du 30 Mai 2022
RG n° 20/01209
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Caroline CHANCE-HOULEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [T] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée et assistée de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 13 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Mai 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 mai 2025, et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [C] et Mme [Z] [Y] se sont mariés le [Date mariage 10] 1945 sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
Mme [T] [C],
M. [L] [C]
M. [D] [C].
Par acte du 16 juillet 1968, reçu par Me [A], notaire à [Localité 22], M. [K] [C] a gratifié son épouse Mme [Z] [Y] de l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession.
Par acte du 5 avril 1982, les époux [C] ont fait une donation par préciput et hors part avec dispense de rapport à leurs successions au profit de M. [L] [C] et M. [D] [C] d'un montant identique de 53 010 francs.
M. [K] [C] est décédé le [Date décès 7] 1988, laissant pour lui succéder son épouse qui s'est vue attribuer l'usufruit de l'universalité des biens et ses trois enfants recevant quant à eux la nue-propriété des biens.
En 1993, l'immeuble situé [Adresse 12], dépendant de la succession de M. [K] [C], a été vendu pour un prix de 270 000 francs net vendeur.
Le 14 août 1997, Mme [Z] [Y] a souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la [18] n°405548652.
Le 22 janvier 2008, Mme [Z] [Y] a souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la [16].
Selon jugement du 26 septembre 2016, Mme [Z] [Y] veuve [C] a été placée sous tutelle, son fils M. [D] [C] étant désigné tuteur.
Le [Date décès 9] 2017, Mme [Z] [Y] veuve [C] est décédée à [Localité 22].
Les 23 et 28 septembre 2017, un acte de notoriété a été établi par Me [N], notaire à [Localité 22] (14).
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge des référés a notamment débouté les enfants [C] de leur demande d'avance sur leurs droits dans la succession de leur mère.
Par acte du 30 avril 2020, Mme [T] [C] épouse [P] a fait assigner M. [D] [C] et M. [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'une action en réduction de donation indirecte à l'encontre de M. [D] [C].
Par jugement du 30 mai 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
condamné M. [D] [C] à rapporter entre les mains de Me [N], notaire à [Localité 22] (14), la somme de 91 827,48 euros à la succession au vu de l'atteinte à la réserve héréditaire avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
constaté l'exécution provisoire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit n'y avoir lieu d'allouer à une quelconque partie une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 21 juin 2022, M. [D] [C] a formé appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Par ordonnance sur incident du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [L] [C] et Mme [T] [C] de leur demande de radiation de l'affaire, débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et réservé les dépens de l'incident jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 novembre 2024, M. [D] [C] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judicaire en date du 30 mai 2022 en ce qu'il :
l'a condamné à rapporter entre les mains de Me [N], notaire à [Localité 22] (14), la somme de 91 827,48 euros à la succ