1ère Chambre civile, 27 mai 2025 — 22/00813

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00813 -

N° Portalis DBVC-V-B7G-G6UG

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] du 11 Mai 2021 - RG n°19/03325

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 MAI 2025

APPELANT :

Monsieur [D] [H]

né le 19 Novembre 1968 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021006531 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉE :

S.A.R.L. [M]-LAMBRECHT prise en la personne de son gérant, Monsieur [F] [M], domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 421 495 177

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Hervé CHEREUL, substitué par Me LERICHEUX, avocats au barreau de CAEN

DÉBATS : A l'audience publique du 06 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Mai 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte notarié du17 janvier 2015, la société [M]-Lambrecht a conclu avec la société Le Café de la Tornade un bail dérogatoire aux statuts des baux commerciaux portant sur une partie d'un immeuble situé à [Adresse 6]Calvados), [Adresse 7], pour une durée de 23 mois et 15 jours, soit pour la période du 17 janvier 2015 au 31 décembre 2016 et moyennant un loyer annuel de 13.200 euros hors taxe payable mensuellement par versement de 1.100 euros.

En outre, les mêmes parties ont convenu d'un 'bail mobilier' portant sur la location du mobilier équipant l'immeuble et de la licence IV ce, pour une même durée et moyennant un loyer annuel de 9 600 euros payable mensuellement le 1er de chaque mois par termes de 800 euros jusqu'à l'expiration du bail.

Il était expressément stipulé dans chacun des deux contrats les mentions suivantes :

' Pour sûreté et garantie de l'exécution des obligations de toute nature résultant de la présente convention à la charge du preneur, ce dernier versera au propriétaire, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, au plus tard le 31 juillet 2015 une somme de 5 000 euros.

Cette somme non productive d'intérêts est destinée à assurer au propriétaire la bonne exécution de l'ensemble des conditions des présentes.

Elle sera conservée par le propriétaire pendant toute la durée de la présente convention jusqu'au règlement entier et définitif de toutes les sommes de quelque convention jusqu'au règlement entier et définitif de toute les sommes de quelques nature et origine qu'elles soient que le preneur pourrait lui devoir'.

Les parties se sont accordées pour la remise par M. [D] [H], gérant de la société Le Café de La Tornade à la société [M]-Lambrecht, de deux chèques émis sur son compte personnel d'un montant de 5 000 euros chacun.

Par jugement du 9 décembre 2015 publié le 29 décembre 2015, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Le Café de la Tornade, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 26 juillet 2017.

La société [M]-Lambrecht a procédé à l'encaissement des deux chèques qui lui avaient été remis par M. [H] le 14 décembre 2015.

Par lettre recommandée du 4 juillet 2016 reçue le 5 juillet suivant, M. [H] a mis en demeure la société [M]-Lambrecht de lui restituer la somme de 10 000 euros qu'il estimait indûment encaissée, dans un délai de 15 jours, ce, en vain.

Par acte du 3 octobre 2019, M. [H] a fait assigner la société [M]-Lambrecht aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'encaissement des fonds, le 14 décembre 2015.

Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

- débouté M. [H] en sa demande de restitution de la somme de 10 000 euros par la société [M]-Lambrecht ;

- débouté M. [H] de ses autres demandes ;

- condamné M. [H] aux entiers dépens.

Par déclaration du 1er avril 2022, M. [H] a formé appel de ce jugement, le critiquant en l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 décembre 2022, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 1376 et suivants du code civil, 1153 et 2224 du même code, et de l'article L. 110-4 du code de commerce de réformer le jugement entrepri