1ère Chambre civile, 27 mai 2025 — 21/01886

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01886 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZB5

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 10 Mai 2021

RG n° 19/00728

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 MAI 2025

APPELANT :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES BALNEIDES représenté par son Syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE,

[Adresse 4]

[Localité 1]

pris en la personne de son représentant légal

représenté et assisté de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

Madame [B] [E] épouse [A]

née le 27 Mai 1952 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX

DÉBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Mai 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 29 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [A] née [E] est propriétaire d'un appartement de 50 m² situé dans l'immeuble [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété, et situé [Adresse 4] à [Localité 10].

En 2005, la présence de mérule a été détectée au sein de l'immeuble.

Le 20 mai 2006, l'assemblée générale du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] (ci-après le syndicat de copropriétaires) a adopté une résolution tendant à la mise en oeuvre d'un traitement fongicide à compter de septembre 2006 dans les parties communes et privatives de l'immeuble.

Des travaux de remise en état ont été votés lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 février 2007. Avant le début des travaux, Mme [A] a fait établir un constat d'huissier de l'état de son appartement le 16 août 2006.

Le 27 juin 2009, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté la résolution n° 14 ainsi rédigée :

'L'assemblée générale décide que le coût des travaux de remise en état des parties privatives dans le cadre de traitement et de remise en état suite à la découverte de champignons lignivores, doit être pris en charge par les copropriétaires concernés'.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2015, les copropriétaires ont voté la réalisation de travaux d'étanchéité au pied du mur de la façade arrière du bâtiment principal de la copropriété. Ces travaux ont causé la destruction de l'escalier desservant l'appartement de Mme [A]. Par décision du 27 mai 2019, l'assemblée générale des copropriétaires rejettera la résolution tendant à la réalisation des travaux de remplacement de l'escalier.

Estimant son appartement inutilisable en raison des travaux d'éradication de la mérule, Mme [A] a sollicité une expertise judiciaire après avoir fait constater l'état de celui-ci par huissier de justice le 19 mai 2016.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Lisieux a désigné M. [C] [Y] en qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 15 avril 2019.

Par acte en date du 6 août 2019, Mme [A] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Lisieux.

Par jugement du 10 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :

- déclaré non écrite la résolution n°14 de l'assemblée générale du 27 juin 2009 ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à payer à Mme [A] la somme de 36.169 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à payer à Mme [A] la somme de 51.300 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à payer à Mme [A] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- débouté Mme [A] de sa demande relative à l'article 10 du règlement de copropriété ;

- débouté Mme [A] de sa demande d'annulation de la résolution n°27 de l'assemblée générale du 27 mai 2019 ;

- débouté Mme [A] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] au remplacement de l'escalier sous astreinte ;

- débouté Mme [A] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] au paiement du coût de remplacement de l'escalier ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts ;

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