4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 27 mai 2025 — 23/00585
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MAI 2025
N° RG 23/00585 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDGT
Monsieur [O] [F]
S.A.S. [H] [G]
c/
S.A.S. GUINTOLI
S.A.S. G2 [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2022 (R.G. 2020F01209) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 février 2023
APPELANTS :
Monsieur [O] [F], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL TPSL nommé à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 28 septembre 2021, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représenté par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [H] [G], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Dorian AUBIN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
S.A.S. GUINTOLI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. G2 [G], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Théodore MERAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
1- En qualité de maître d'ouvrage lotisseur, la SAS [H] [G] a réalisé à [Localité 7] (Gironde) un lotissement constitué de 55 logements et 10 lots à bâtir.
Pour ce faire, le maître d'ouvrage a confié une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution à la SAS G2 [G], le lot voirie à la SAS STAAR et le lot assainissement et réseaux secs à la SARL TPSL. Les conventions conclues étaient des marchés à forfait.
Le 18 mars 2016, la société TPSL a ainsi conclu un acte d'engagement pour un montant global et forfaitaire de 606'000 euros TTC.
La SAS Staar n'ayant pas correctement exécuté ses obligations, la société TPSL a alors été chargée de reprendre et de terminer les travaux prévus au lot Voirie.
Un avenant en plus-value a été conclu avec la société TPSL le 22 septembre 2017 pour un montant de 196'529,47 euros TTC.
En raison de divers désordres causés par la société Staar et constatés par huissier en novembre 2017, la société [H] [G] a confié à la société TPSL la reprise de ces derniers.
La réception des travaux est intervenue le 9 avril 2018, avec des réserves concernant les travaux réalisés par la société Staar et la société TPSL.
La société Staar a contesté le décompte général définitif émis par la société [H] [G].
Une expertise judiciaire a ainsi été ordonnée parle juge des référés le 11 septembre 2018 et la société [H] [G], suspendant les paiements à la société TPSL, a sollicité et obtenu que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à cette dernière.
Par acte du 09 décembre 2020, la société TPSL a assigné la société [H] [G] devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour la voir condamner au versement de la somme de 45'110,50 euros au titre de la retenue de garantie et celle de 49'964,19 euros au titre des travaux supplémentaires acceptés.
Par acte du 27 mai 2021, la société [H] [G] a assigné la société G2 [G] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 11 août 2021, le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TPSL, désignant Me [O] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal a arrêté le plan de cession partielle de la société TPSL au profit de la société Guintoli prévoyant notamment la reprise de l'activité « travaux de réseaux et voirie » incluant le chantier, a prononcé la liquidation judiciaire de la société TPSL et a nommé Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Guintoli vient désormais aux droits de la société TPSL.
2- Par jugement d