CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mai 2025 — 22/04484
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 27 MAI 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04484 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5A3
Madame [R] [E]
c/
S.A.R.L. CONSEIL MANAGEMENT HOLDING
S.A.R.L. CONSEIL MANAGEMENT EMPLOI (CME) - ENSEIGNE TRANSIC A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Anne PITAULT de la SELARL STACK AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 août 2022 (R.G. n°F 20/01400) par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2022,
APPELANTE :
Madame [R] [E]
née le 28 février 1969
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. CONSEIL MANAGEMENT HOLDING, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 5]
N° SIRET : 540 022 902
S.A.R.L. CONSEIL MANAGEMENT EMPLOI (CME) - ENSEIGNE TRANSICA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistées de Me Anne PITAULT de la SELARL STACK AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me LOSS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente et Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargé d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1 - Par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 18 janvier 2010 soumis à la convention collective nationale des salariés permanents des entreprises de travail temporaire, qui s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 2010, Mme [R] [E] a été engagée en qualité de consultant développeur, statut cadre, par la SARL Conseil Management Emploi, enseigne Transicia, exerçant les activités de conseil en ressources humaines, recrutement et travail temporaire.
Par avenant signé le 1er mars 2014, elle a été promue consultant développeur, niveau G moyennant une rémunération d'un montant de 1 855,48 euros, outre le maintien de sa rémunération variable et un temps de travail de 26 heures 25.
Par convention tripartite du 31 mars 2016 prévoyant une clause dénommée 'clause de non-concurrence', le contrat de travail de Mme [E] a été transféré à la société Conseil Management Holding (société mère) - enseigne Transicia.
2 - Le 12 avril 2018, à la suite de la demande écrite formée le 26 mars 2018 par la salariée, celle - ci et son employeur ont signé une rupture conventionnelle fixant la sortie des effectifs de la salariée au 31 mai 2018, maintenant la clause de non- concurrence et mentionnant une liste de clients de la société Transicia avec lesquels la salariée ne devait pas avoir de contacts professionnels.
En contrepartie de la clause de non-concurrence, la société Transicia a versé à Mme [R] [E] la somme totale de 11 163, 24 euros brut, soit 563,80 euros brut par mois au titre de la première année représentant 20 % du salaire de référence de juin 2018 à juin 2019 et 281,90 euros brut par mois représentant 10% du salaire de référence de juillet 2019 à mai 2020 pour la seconde année outre les cotisations sociales afférentes.
3 - Considérant que depuis le 28 septembre 2018, Mme [R] [E] serait la présidente d'une société concurrente dénommée Teamside RH qu'elle aurait créée avec deux de ses anciens collègues qui auraient comme elle conclu une rupture conventionnelle, à savoir : M. [X] [N] (Directeur général) et Mme [B] [L] (Directeur général), que cette société aurait une activité similaire à la sienne et que de ce fait, Mme [R] [E] aurait violé la clause de non- concurrence mise à sa charge, les sociétés Conseil Management Holding et Conseil Management Emploi ont saisi, par requête reçue le 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner Mme [E] au paiement de dommages intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et pour exécution déloyale du contrat de travail et au remboursement de l'indemnité de non - concurrence versée.
4 - Par jugement du 26 août 2022,