2ème CHAMBRE CIVILE, 27 mai 2025 — 22/00150
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MAI 2025
N° RG 22/00150 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQB6
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
[S] [I] épouse [V]
SAS SOLTECHNIC
Compagnie d'assurances SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] (RG : 20/07595) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2022
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal, directeur général, domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal, directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Représentées par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées à l'audience par Me CRAN-ROUSSEAU Caroline, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[S] [I] épouse [V]
née le 10 Mars 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOLTECHNIC immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°352 684 013 dont le siège social est [Adresse 2]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Compagnie d'assurances SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX (société d'assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qua
lité au siège social sis recherchée en qualité d'assureur de la société DEGAS
demeurant [Adresse 6]
Représentées par Me Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 07 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Sur déclaration de sinistre du 1er mars 2008, la société anonyme (SA ci-après) Mma Iard a, au titre de la garantie Cat Nat, accepté de prendre en charge les conséquences d'un épisode de sécheresse ayant affecté l'immeuble de Madame [S] [I] épouse [V] (Mme [V] ci-après), [Adresse 5].
02. Les travaux ont été exécutés par la société Soltechnic, assurée auprès de la Smabtp et ont été réceptionnés sans réserve le 20 juillet 2010.
03. Se plaignant de la réapparition des fissures et d'un refus de prise en charge par la Sa Mma Iard, par acte des 10 et 13 juillet 2020, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action dirigée contre la Sa Mma Iard, la société Soltechnic et la Smabtp.
04. Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- débouté Mme [V] de ses demandes dirigées contre la société Soltechnic et son assureur Smabtp,
- condamné la société Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [V] la somme de 77 086, 08 euros TTC en réparation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil,
- débouté la société Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles de son recours en garantie dirigé contre la société Soltechnic et son assureur Smabtp,
- condamné la société Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, incluant notamment les frais d'expertise privée et rejeté plus amples demandes à ce titre,
- condamné la société Mma Iard SA et Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens,
- rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement.
05. La SA Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel du jugement le 11 janvier 2022.
06. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, 1240 et 1310 du code civil, de :
-déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes relatives aux travaux de réfection des sols, des murs, de la terrasse