1ère Chambre, 27 mai 2025 — 24/00793
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00793 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYX6
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2024 - RG N°1123000533 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4]
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 25 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [Z]
de nationalité française, sans profession,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Candice JACQUET, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004610 du 08/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
ET :
INTIMÉE
Madame [U] [C] épouse [H]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Tulin CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat souscrit le 13 juin 2005, M. [M] [C] a donné à bail à Mme [X] [Z] un appartement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros et une provision sur charges de 100 euros.
Mme [U] [C] épouse [H], est devenue propriétaire des locaux au décès de son père.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [C] a fait signifier à la locataire :
- un congé pour motifs sérieux et légitime signifié le 28 décembre 2022
- un commandement de payer les loyers dus pour 7 191 euros le 2 mars 2023 visant la clause résolutoire.
Par assignation délivrée à Mme [Z] le 4 août 2023, Mme [C] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de valider le congé délivré et constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, d'expulsion de Mme [Z] et de sa condamnation au paiement des loyers impayés et indemnités d'occupation.
Par jugement rendu le 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juin 2005 entre M. [C] et Mme [Z] étaient réunies à la date du 3 mai 2023 ;
- ordonné en conséquence à Mme [Z] de libérer les lieux et de restituer les clefs à compter de la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut pour Mme [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, Mme [U] [C] épouse [H], devenue propriétaire du bien loué à la suite de son père, pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné Mme [Z] à verser à Mme [H] la somme de 1 536,23 euros (décompte arrêté au 20 février 2024, incluant l'appel de loyer de février 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus à cette date avec intérêt au taux légal à compter du 4 août 2023';
- condamné Mme [Z] à verser à Mme [H] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 510 euros à compter du 1er mars 2024, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clefs, sur présentation d'une quittance subrogative ;
- condamné Mme [Z] aux dépens et au versement à Mme [H] de la somme de 180 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- rappelé que la présente décision était exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 28 mai 2024, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 5 août 2024, Mme [C] a interjeté appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 février 2025, Mme [Z] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
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