Chambre Sociale, 27 mai 2025 — 23/01493

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Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 27 MAI 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 18 février 2025

N° de rôle : N° RG 23/01493 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZN

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Besançon

en date du 21 septembre 2023

Code affaire : 80K

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

S.A.S. CONTITRADE FRANCE sise [Adresse 5]

représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS substituée par Me De MONTRODON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [C] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 18 Février 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Avril 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 6 mai 2025, au 13 mai, au 20 mai 2025 puis au 27 mai 2025.

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Statuant sur l'appel interjeté le 9 octobre 2023 par la société par actions simplifiée Contitrade France d'un jugement rendu le 21 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [C] [B] a':

- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [B] est un licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Contitrade France à payer à Mme [B] les sommes de':

- 1'829,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 21'000 euros à titre d'indemnité de licenciement supra-légale,

- 8'363,40 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Contitrade France aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 10 octobre 2024 par la société Contitrade France, appelante, qui demande à la cour de':

à titre principal,

- annuler la décision entreprise,

à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail de Mme [B] s'analysait en un licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence et en tout état de cause,

- débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande au titre de la prime de retour rapide à l'emploi,

- condamner Mme [B] à verser la somme de 5'000 euros à la société Contitrade France sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner Mme [B] à verser la somme de 5'000 euros à la société Contitrade France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [B] aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 23 juillet 2024 par Mme [C] [B], intimée, qui forme un appel incident et demande à la cour de':

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes querellé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [B] est un licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Contitrade à payer à Mme [B] les sommes de':

- 1829,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale,

- 21'000 euros au titre de l'indemnité de licenciement supra-légale,

- 8'363,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] du surplus de ses demandes et notamment de la demande relative au titre de la prime de retour à l'emploi,

- condamner la société Contitrade à payer à Mme [B] la somme de 3.500 euros au titre de la prime de retour à l'emploi,

en tout état de cause et y ajoutant à hauteur d'appel':

- dire et juger que l'action menée par la société Contitrade au titre de l'appel est constitutive d'un abus de droit au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner la société Contitrade à toute amende qu'il plaira à la cour,

- condamner la société Contitrade à payer à Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi par l'abus de droit,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de la société Contitrade formée à ce titre,

- débouter la société Contitrade de sa demande formée au titre de la procédure abusive,

- condamner la société Contitrade à payer à Mme [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,

- condamner la société Contitrade aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2