Chambre Sécurité sociale, 27 mai 2025 — 23/00447
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00447 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGP5.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du Mans, décision attaquée en date du 23 Août 2023, enregistrée sous le n° 21/00375
ARRÊT DU 27 Mai 2025
APPELANTE :
Madame [C] [Y] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21-221B
INTIMEE :
M.S.A. [12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [I], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mai 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 12 octobre 2020, Mme [C] [P] exerçant la profession de secrétaire d'accueil a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un «conflit sous-acromial claviculaire droit » sur la base d'un certificat médical initial du 10 octobre 2020, avec une date de première constatation médicale au 27 juillet 2020.
Après avis défavorable du [8], la [15] a, par décision en date du 23 mars 2021, refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Mme [P] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par courrier daté du 26 août 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 octobre 2021, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement avant dire droit du 23 février 2022, le pôle social a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il donne son avis sur le lien entre la maladie déclarée par Mme [P] et son travail habituel.
Le [7] a rendu un avis défavorable le 13 décembre 2022.
Par jugement en date du 23 août 2023, le pôle social a :
- débouté Mme [C] [P] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ;
- confirmé la décision de la [14] [1] refusant la prise en charge de la pathologie de Mme [C] [P] en date du 23 mars 2021 au titre de la législation professionnelle ;
- débouté Mme [C] [P] de sa demande de condamnation de la [14] [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] [P] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 5 septembre 2023, Mme [C] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er septembre 2023.
Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 22 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [C] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire que la maladie épaule enraidie droite avec première constatation médicale au 27 juillet 2020 doit être considérée comme une maladie professionnelle avec toutes conséquences de droit ;
- condamner la [13] à lui payer la somme de 2000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 1500 ' au titre des faits non répétibles d'appel.
À l'appui de son appel, Mme [C] [P] soutient que son poste de travail comporte des tâches qui impliquent des gestes rapides et répétitifs parmi lesquels des élévations à plus de 45°, comme en témoigne ses collègues et comme le confirme le médecin du travail. Elle prétend répondre à 90 à 110 appels par jour et considère prouver l'existence de mauvaises conditions de travail.
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Par conclusions reçues au greffe le 14 avril 2025, la [14] [1] conclut en la forme, à la recevabilité de l'appel de Mme [P]. Sur le fond, elle sollicite le rejet de l'ensemble des demandes présentées par cette dernière et la confirmation du jugement. Elle soutient également que les deux avis concordants des comités régionaux de reconnaissance dess maladies professionnelles soient entérinés et que