Chambre Sécurité sociale, 27 mai 2025 — 23/00278

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 6]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00278 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFEC.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 6], décision attaquée en date du 28 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00353

ARRÊT DU 27 Mai 2025

APPELANTE :

LA [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Mai 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a :

- déclaré que le cancer bronchopulmonaire dont était atteint [C] [V] constitue une maladie professionnelle ;

- déclaré que le cancer bronchopulmonaire dont était atteint [C] [V] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA [5] ;

- fixé au maximum la majoration de rente accordée à [C] [V] jusqu'à la date de son décès, le 25 août 2021 ;

- dit que cette majoration de rente sera versée directement à la succession de [C] [V] ;

- fixé à la somme de 80'100 ' l'indemnité due au [10] en réparation des préjudices personnels subis par [C] [V] se répartissant comme suit :

- 23'100 ' au titre des souffrances physiques endurées ;

- 50'000 ' au titre des souffrances morales endurées ;

- 2000 ' au titre du préjudice esthétique ;

- 5000 ' au titre du préjudice d'agrément ;

- condamné la [9] à verser l'ensemble des sommes attribuées au [10] au titre de la faute inexcusable de la SA [5];

- débouté la [9] de sa demande d'action récursoire à l'encontre de la SA [5] en vue d'obtenir le remboursement des sommes dont elle a fait l'avance au titre de la faute inexcusable ;

- condamné la SA [5] à payer au [10] la somme de 3000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA [5] aux entiers dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Pour rejeter la demande d'action récursoire de la caisse, les premiers juges ont retenu l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle pour des conditions de fond, décidée par le tribunal judiciaire de Bobigny par jugement définitif du 22 février 2022.

Par lettre recommandée postée le 23 mai 2023, la [9] a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 mai 2023.

Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 22 avril 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions n°2 reçues au greffe le 25 mars 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [9] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son action récursoire à l'encontre de la SA [5] en vue d'obtenir le remboursement des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable ;

statuant à nouveau :

à titre principal :

- condamner la SA [5] à rembourser à la [9] les sommes qu'elle sera amenée et qu'elle a été amenée à verser au titre de la faute inexcusable dont a été victime [C] [V] avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt ;

- débouter la SA [5] de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause :

- condamner la SA [5] à lui verser la somme de 1000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS [5] aux dépens.

À l'appui de son appel, la [9] invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 26 novembre 2020, a indiqué que l'exception d'inopposabilité n'avait plus lieu d'être discutée dans le cadre d'une procédure de faute inexcusable que ce soit pour des motifs de fond ou de procédure. Elle ajoute que dernièrement, la Cour de cassation a réaffirmé que l'inopposabili