Chambre Sécurité sociale, 27 mai 2025 — 22/00452

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Sécurité sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00452 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBFP.

Jugement Au fond, origine TJ hors [7], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5], décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00604

ARRÊT DU 27 Mai 2025

APPELANT :

Monsieur [I] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Maître Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

[11]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Mai 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 7 février 2014, la SARL [6] a été condamnée à payer à M. [I] [N] notamment la somme de 23'898,72 ' brut à titre de rappel de salaire, outre 2389,87 ' d'incidence congés payés pour heures supplémentaires.

L'employeur a versé la somme nette de 11'494,13 ', la somme de 2984,89 ' correspondant aux cotisations sociales étant versée directement à l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8].

Par un arrêt du 13 septembre 2016, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a réformé le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers et a condamné l'employeur à payer au requérant la somme de 5382,70 ' brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 538,27 ' au titre des congés payés afférents.

Le 21 février 2019, M. [I] [N] a demandé à l'URSSAF le remboursement de la somme de 1764,25 ' au titre de trop-perçu de cotisations sociales. Cette demande étant restée sans réponse, il a saisi le 27 juin 2019 la commission de recours amiable de l'URSSAF puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers par courrier en date du 11 septembre 2019, sur décision de rejet implicite de son recours.

Le 21 octobre 2019, l'URSSAF opposait un refus à la demande de remboursement formulée par le requérant au motif qu'il n'avait pas la qualité à agir pour formuler une telle demande et l'invitait à se rapprocher de son ancien employeur afin que ce dernier demande le remboursement des cotisations indûment versées et qu'il reverse auprès de son ancien salarié le montant des cotisations salariales précomptées à tort.

Par jugement en date du 27 janvier 2021, la liquidation judiciaire de la SARL [6] a été prononcée.

Par jugement en date du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a :

- déclaré recevable le recours de M. [I] [N] au titre de la répétition de l'indu ;

- déclaré recevable le surplus des demandes de M. [I] [N] ;

- débouté M. [I] [N] de l'ensemble de ses demandes, y compris celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] [N] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration électronique en date du 26 juillet 2022, M. [I] [N] a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juin 2022.

Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 22 avril 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [I] [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

à titre principal :

- condamner l'[12] à lui rembourser la somme de 1764,25 ' à titre de trop-perçu de cotisations sociales avec intérêts moratoires à compter du 22 juin 2019 ;

subsidiairement :

- condamner l'[12] à lui payer la somme de 2000 ' à titre d'indemnité pour enrichissement injustifié ;

à titre subsidiaire :

- condamner l'[12] à lui payer la somme de 2000 ' à titre d'indemnité pour privation de son droit de créance ;

en tout état de cause :

- débouter l'[12] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner l'[12] à lui payer la somme de 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'[12] aux entiers dépens.

À l'appui de son appel, M. [I] [N] sollicite la confirmation du raisonnement du pôle social concernant la f