Chambre A - Civile, 27 mai 2025 — 24/01829

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre A - Civile

Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/01829 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMMA

ordonnance du 18 septembre 2024

Cour d'Appel d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 23/1745

ARRET DU 27 MAI 2025

DEMANDERESSE AU DEFERE :

S.A.S. ECCS - ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]'

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau d'ANGERS

DEFENDERESSE AU DEFERE :

S.A. FACTOFRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 4 mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme GANDAIS, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Exposé du litige

N'ayant obtenu qu'un règlement partiel par la société Electricité chauffage climatisation sanitaire (ci-après la société ECCS) de diverses factures établies entre le 18 juillet et le 8 septembre 2017 par la société Vendée Négoce électrique (ci-après la société VNE) placée en redressement judiciaire le 4 octobre 2017 puis en liquidation judiciaire le 8 novembre 2017, la société Factofrance ayant acquis ces factures au titre d'une convention d'affacturage a fait assigner la société ECCS le 3 mai 2018 devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en paiement des sommes de 42 938,74 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2017, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 12 novembre 2019, le tribunal a débouté la société Factofrance de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société ECCS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros.

Sur appel interjeté le 20 décembre 2019 par la société Factofrance, la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt en date du 14 décembre 2021, infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée par la société ECCS d'un défaut de qualité à agir de la société Factofrance et, statuant à nouveau, a dit que la société ECCS n'est pas fondée à opposer à Factofrance des avoirs qu'aurait émis la société VNE pour annuler partie des factures litigieuses, l'a condamnée à payer à la société Factofrance la somme de 42 938,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 19 décembre 2017, a débouté la société Factofrance de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, a rejeté toutes demandes autres ou contraires et a condamné la société ECCS aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Factofrance une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par arrêt en date du 25 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14'décembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers, renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Angers et condamné la société Factofrance aux dépens, ainsi qu'à payer à la société ECCS la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Suivant déclaration en date du 7 novembre 2023, la société Factofrance a saisi la cour d'appel de renvoi.

Elle a remis ses premières conclusions au greffe le 5 janvier 2024 puis les a notifiées le 25 janvier 2024 au conseil constitué dans l'intervalle pour la société ECCS.

Suite à l'avis de fixation à bref délai diffusé par le greffe aux parties le 5 février 2024 en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la société ECCS a conclu le 18 mars 2024 et la société Factofrance a conclu en réponse le 7 mai 2024.

La société ECCS ayan