1ère Chambre civile, 27 mai 2025 — 24/04091
Texte intégral
ARRET
N°
[N] épouse [A]
[A]
C/
[D] épouse [T]
[T]
AB/VB/BT/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04091 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGJZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [N] épouse [A]
née le 25 Juin 1954 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [P] [A]
né le 04 Mai 1952 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
Madame [M], [K] [D] épouse [T]
née le 01 Octobre 1976 à [Localité 6] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [P], [J], [S] [T]
né le 07 Mars 1974 à [Localité 13] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 1er avril 2025, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 mai 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant acte authentique du 23 mars 2018, M. [P] [A] et Mme [Z] [N], son épouse, ont vendu à M. [P] [T] et Mme [M] [H] [R], son épouse, un bien immobilier constitué d'une maison individuelle en pierres et briques et d'une 'dépendance aménagée comprenant : entrée sur séjour double, cuisine aménagée et équipée, salle d'eau avec W.C., deux chambres', cadastré section F n° [Cadastre 4], situé à [Adresse 12], au prix de 297 000 euros.
Par courrier du 28 juin 2018, M. et Mme [T] [H] [R] ont informé le notaire en charge de la vente qu'ils avaient constaté que les eaux usées du lave-main situé dans les toilettes s'écoulaient directement dans la cour.
Puis, faisant également état de l'apparition de multiples fissures à l'intérieur et à l'extérieur de la maison principale, de la présence d'amiante contredisant le diagnostic technique effectué préalablement à la vente, ainsi que de l'existence d'une très importante humidité des murs et sols de la maison principale et de la dépendance, par acte du 12 mai 2020, ils ont fait assigner M. et Mme [A] [N], le diagnostiqueur D. Diagimmo et ses assureurs - la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis, à l'effet de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 28 juillet 2020, le juge des référés a fait droit à leur demande, désignant M. [V] [F] en qualité d'expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 7 novembre 2022.
Sur ce, par actes des 31 décembre 2020, 5 janvier 2021et 8 janvier 2021, M. et Mme [T] [H] [R] ont fait assigner M. et Mme [A] [N], la société D. Diagimmo et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Senlis, aux fins de voir reconnaître la responsabilité de M. et Mme [A] [N] sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur celui de la responsabilité décennale, subsidiairement, sur celui la responsabilité contractuelle de droit commun, afin d'être indemnisés du coût de la réfection des vices et désordres affectant leur immeuble, ainsi que de différents chefs de préjudices.
Consécutivement à un protocole d'accord signé le 9 février 2024, M. et Mme [T] [H] [R] se sont désistés d'instance et d'action à l'encontre de la société D.Diagimmo, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard assurance mutuelle, désistement constaté par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis du 28 mars 2024.
Par jugement rendu le 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :
Condamné solidairement M. et Mme [A] [N] à payer à M. et Mme [T] [H] [R] les sommes suivantes :
- 118 228,30 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise des désordres tels que définis et chi