1ère Chambre civile, 27 mai 2025 — 24/03013
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
Etablissement Public [13]
Société [8]
EDR/CR/BT/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03013 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEGI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [N]
née le 02 février 2020 à [Localité 9] (60)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Margot ROBIT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Etablissement Public [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Société [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparants, non représentés
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2025, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 27 mai 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [T] [N] a saisi la [10] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 26 avril 2023.
Le 12 juillet 2023, la commission a retenu une capacité de remboursement de 227,58 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 43 mois.
Mme [N] a contesté cette décision, et par jugement du 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
- déclaré recevable la contestation formée par Mme [N];
- fixé sa capacité de remboursement à la somme de 227,11 euros ;
- dit que la situation de surendettement de Mme [N] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêts pendant 43 mois ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [N] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 mai 2024.
Mme [N] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 juin 2024, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 29 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2025 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 6 février 2025, l'OPAC de l'Oise a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience du 25 mars 2025. Le créancier a déclaré que la dette de Mme [N] s'élevait à la somme de 2 542,65 euros concernant son ancien logement.
Lors de l'audience, Mme [N], représentée par son conseil, a demandé à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel et l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 27 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a :
-fixé sa capacité de remboursement à la somme de 227,11 euros ;
-dit que la situation de surendettement de Mme [N] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêts pendant 43 mois jusqu'au 5 janvier 2028 ;
-dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 5 de chaque mois à compter du 5 juillet 2024, selon le plan annexé au jugement ;
-invité la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
-dit que conformément à l'article L.733-7 du code de la consommation, la débitrice ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du juge et ce sous peine d'être déchue du bénéfice du plan ;
-dit qu'à défaut pour Mme [N] de respecter les mesures de redressement définies au jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créanc